Article66. Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procÚs engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Article précédent : Article 65 Article suivant : Article 67.
La procĂ©dure Civile se trouve modifiĂ©e en profondeur. C’est un nouveau logiciel ! La complexitĂ© est partout. Afin de faciliter l’appropriation de cette rĂ©forme, il est proposĂ© ici de synthĂ©tiser les principales modifications apportĂ©es par le texte concernant la reprĂ©sentation obligatoire devant le Tribunal judiciaire afin d’aider les professionnels Ă  prĂ©parer leur mise en Ɠuvre. Dans quels cas l’Etat, les dĂ©partements, les rĂ©gions, les communes, et les Ă©tablissements publics peuvent se faire reprĂ©senter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ? L’Article 5 de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice prĂ©voit que sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres, l’Etat, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les communes et les Ă©tablissements publics peuvent se faire reprĂ©senter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ». En application de cette disposition, l’administration bĂ©nĂ©ficie d’une dispense particuliĂšre puisque, mĂȘme dans les matiĂšres oĂč la reprĂ©sentation par avocat est en principe obligatoire, elle peut ĂȘtre reprĂ©sentĂ©e par un fonctionnaire ou un agent. Direction des affaires civiles et du sceau - FĂ©vrier 2020. Comment dĂ©termine-t-on la reprĂ©sentation des parties dans le cadre de la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond de l’Article 481-1 du Code de procĂ©dure civile ? La rĂšgle applicable au mode de reprĂ©sentation, dans la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, est celle qui serait applicable si la demande Ă©tait prĂ©sentĂ©e au fond elle est donc dĂ©terminĂ©e selon la matiĂšre et/ou le montant du litige [1]. Ainsi, lorsque la reprĂ©sentation obligatoire s’applique Ă  raison de la matiĂšre ou du montant du litige, elle s’applique Ă©galement en procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. Les requĂȘtes en injonction de payer d’un montant supĂ©rieur Ă  euros ou relevant d’une matiĂšre de la compĂ©tence exclusive du tribunal judiciaire sont-elles concernĂ©es par la reprĂ©sentation obligatoire ? L’Article 1407 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que la requĂȘte en injonction de payer peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e par tout mandataire » et ce, quelle que soit la matiĂšre ou le montant de la demande. Cette rĂ©daction Ă  droit constant n’a pas changĂ© avec la rĂ©forme de la procĂ©dure civile. La question de la reprĂ©sentation obligatoire ne se pose donc qu’au stade de l’opposition. Les procĂ©dures de dĂ©laissement et de retrait total ou partiel de l’autoritĂ© parentale sont dĂ©sormais soumises Ă  reprĂ©sentation obligatoire par avocat. Pour autant, elles demeurent des procĂ©dures orales. Comment concilier cette disposition prĂ©vue Ă  l’Article 1203 du Code de procĂ©dure civile avec les dispositions des Articles 1204 et surtout 1208 du Code de procĂ©dure civile ? Dans un litige en matiĂšre familiale, lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire, le parent dĂ©fendeur ne peut formuler des demandes et des moyens Ă  leur soutien que s’il a constituĂ© avocat pour le reprĂ©senter. A dĂ©faut, le juge peut toujours l’entendre, d’office, dans le cadre d’une audition [2]. L’Article 761 3° du Code de procĂ©dure civile fait rĂ©fĂ©rence aux matiĂšres relevant de la compĂ©tence exclusive du tribunal judiciaire. Or, l’Article R 211-3-26 du COJ dispose que le tribunal judiciaire a compĂ©tence exclusive dans les matiĂšres dĂ©terminĂ©es par la loi et les rĂšglements mais les actions en dommages corporels n’y figurent pas. Est-ce une compĂ©tence exclusive ? L’Article L211-4 du Code de l’organisation judiciaire prĂ©cise que le tribunal judiciaire a compĂ©tence exclusive dans les matiĂšres dĂ©terminĂ©es par les lois et rĂšglements. L’Article L211-4-1 du COJ prĂ©cise que le tribunal judiciaire connaĂźt des actions en rĂ©paration d’un dommage corporel. En effet, la liste des matiĂšres figurant Ă  l’Article R211-3-26 du COJ [3] n’est pas limitative le tribunal judiciaire a compĂ©tence exclusive dans les matiĂšres dĂ©terminĂ©es par les lois et rĂšglements, au nombre desquelles figurent les matiĂšres suivantes [
] ». Direction des affaires civiles et du sceau - FĂ©vrier 2020. L’Article R211-3-26 du COJ, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret du 30 aoĂ»t 2019, met au nombre des compĂ©tences exclusives du tribunal judiciaire les procĂ©dures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires. La constitution d’avocat dans ces procĂ©dures est-elle obligatoire par application du 2Ăšme alinĂ©a de l’Article 761 [4] ? L’Article 853 du CPC prĂ©voit que, pour les procĂ©dures instituĂ©es par le livre VI du Code de commerce [5], les parties sont dispensĂ©es de l’obligation de constituer avocat. Cette dispense est applicable non seulement devant le Tribunal de commerce, mais aussi, en application de l’Article R662-2 du Code de commerce, devant le tribunal judiciaire saisi d’une procĂ©dure collective. Ces dispositions spĂ©ciales, propres aux procĂ©dures du livre VI du Code de commerce, dĂ©rogent aux dispositions gĂ©nĂ©rales de l’Article 761 du CPC. L’Article 760 du Code de procĂ©dure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et l’Article 761 du CPC prĂ©voit une dispense de constitution d’avocat dans certains cas, et notamment lorsque la demande a pour objet une demande indĂ©terminĂ©e ayant pour origine l’exĂ©cution d’une obligation dont le montant d’excĂšde pas euros. Quid des demandes d’expertise prĂ©sentĂ©es en rĂ©fĂ©rĂ© sur le fondement de l’Article 145 du CPC ? Il n’est pas toujours possible de rattacher ces demandes Ă  une obligation chiffrĂ©e Ă  ce stade, notamment en matiĂšre extracontractuelle [6]. Quid Ă©galement des demandes purement indĂ©terminĂ©es comme les demandes de communication de piĂšces sous astreinte ? L’Article 761 du Code de procĂ©dure civile, relatif Ă  la reprĂ©sentation des parties devant le tribunal judiciaire, ne distingue pas selon que la procĂ©dure est au fond ou en rĂ©fĂ©rĂ©. DĂšs lors, si la demande ne peut ĂȘtre rattachĂ©e Ă  une obligation chiffrĂ©e mais qu’elle se rapporte Ă  une matiĂšre dispensĂ©e de la reprĂ©sentation par avocat [7], les parties ne seront pas soumises Ă  l’obligation de constituer avocat. Dans le cas contraire, la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire. Comment s’apprĂ©cie le montant de la demande ? Comment faut-il procĂ©der en prĂ©sence d’une demande reconventionnelle ou d’une demande incidente de maniĂšre gĂ©nĂ©rale ? Il faut appliquer les rĂšgles des Articles 35 et suivants du Code de procĂ©dure civile. S’agissant de la demande reconventionnelle, cette question est traitĂ©e par l’Article 37 du Code de procĂ©dure civile. Le juge saisi d’une demande principale entrant dans le cadre de la dispense de reprĂ©sentation obligatoire, connaĂźt de la demande reconventionnelle qui elle-mĂȘme rĂ©pond Ă  ces critĂšres [8] et ce, mĂȘme si, rĂ©unie aux prĂ©tentions principales, elle excĂ©derait ce montant. S’agissant de la demande incidente [9], Direction des affaires civiles et du sceau - FĂ©vrier 2020. L’Article 761 expose son sort lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procĂ©dure Ă©crite ou de rendre obligatoire la reprĂ©sentation obligatoire par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait Ă©tat, renvoyer l’affaire Ă  une prochaine audience tenue conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure applicable et invite les parties Ă  constituer avocat ». L’extension de la reprĂ©sentation obligatoire par avocat Ă  certaines procĂ©dures de rĂ©fĂ©rĂ© est-elle applicable aux affaires en cours au 1er janvier 2020 ? Non l’extension de la reprĂ©sentation obligatoire n’est applicable qu’aux instances introduites aprĂšs le 1er janvier 2020. En effet, les Articles 760 et 761 du Code de procĂ©dure civile, dans leur rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2019-1333 rĂ©formant la procĂ©dure civile, constituent une mesure d’application rĂ©glementaire de l’Article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice. Or, la loi du 23 mars 2019 prĂ©voit en son Article 109 que les dispositions relatives Ă  l’extension de la reprĂ©sentation obligatoire s’appliquent aux instances introduites Ă  compter du 1er janvier 2020. Par suite, s’agissant des Articles 760 et 761 du CPC, le dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2019 ne peut ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme leur confĂ©rant une autre date d’entrĂ©e en vigueur que celle dĂ©finie par la loi. Par suite, les dispositions relatives Ă  la reprĂ©sentation obligatoire dĂ©finies aux Articles 760 et 761 du CPC s’appliquent aux instances introduites Ă  compter du 1er janvier 2020. Est-ce que les rĂšgles de la postulation s’appliquent ? Les rĂšgles de la postulation issues des Articles 4 et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 n’ont pas Ă©tĂ© modifiĂ©es de sorte qu’elles ont en principe vocation Ă  s’appliquer aux matiĂšres qui se sont vues Ă©tendre la reprĂ©sentation obligatoire par avocat. Toutefois, dans un avis rendu le 5 mai 2017, la Cour de cassation a jugĂ© qu’il rĂ©sultait des Articles L1453-4 du Code du travail et 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 que les rĂšgles de la postulation ne s’appliquaient pas devant la cour d’appel en matiĂšre prud’homale car ces dispositions, d’une part, instaurent une procĂ©dure spĂ©cifique de reprĂ©sentation obligatoire propre Ă  la matiĂšre prud’homale, permettant aux parties d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es non seulement par un avocat mais aussi par un dĂ©fenseur syndical, et, d’autre part, Ă©largissent le champ territorial de la postulation des avocats Ă  l’effet, dans un objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, de simplifier et de rendre moins onĂ©reux l’accĂšs au service public de la justice ». [10] Lorsque les parties sont soumises Ă  l’obligation d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es sans ĂȘtre tenues d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par un avocat, la Cour de cassation juge donc que les rĂšgles de la postulation ne s’appliquent pas. Devant le JEX, deux procĂ©dures doivent ĂȘtre distinguĂ©es la procĂ©dure ordinaire les parties doivent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par un avocat lorsque la demande a pour origine une crĂ©ance ou tend au paiement d’une somme supĂ©rieure Ă  euros [11] ; Direction des affaires civiles et du sceau - FĂ©vrier 2020. les ordonnances sur requĂȘte les parties doivent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par un avocat ou par un huissier de justice lorsque la demande a pour origine une crĂ©ance ou tend au paiement d’une somme supĂ©rieure Ă  euros [12]. Ainsi, lorsque le JEX est saisi sur requĂȘte d’une demande qui a pour origine une crĂ©ance ou tend au paiement d’une somme supĂ©rieure Ă  euros, le requĂ©rant doit ĂȘtre reprĂ©sentĂ©, mais son reprĂ©sentant n’est pas nĂ©cessairement un avocat. En consĂ©quence, et sous rĂ©serve de l’apprĂ©ciation souveraine des juridictions, les rĂšgles de la postulation ne s’appliquent pas lorsque le JEX est saisi sur requĂȘte d’une demande qui a pour origine une crĂ©ance ou tend au paiement d’une somme supĂ©rieure Ă  euros dans la mesure oĂč le requĂ©rant doit ĂȘtre reprĂ©sentĂ© mais oĂč son reprĂ©sentant n’est pas nĂ©cessairement un avocat ; s’appliquent dans tous les autres cas. Est-ce que le dĂ©lai de 15 jours pour constituer avocat s’applique Ă  la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ? L’Article 763 du Code de procĂ©dure civile dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, dispose Lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de l’assignation ». Cette disposition figure dans le chapitre II du sous-titre Ier du titre I du livre II qui concerne les dispositions communes applicables au tribunal judiciaire. Elle a donc vocation Ă  trouver application Ă  la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ainsi qu’à la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. Le dĂ©lai de 15 jours court Ă  compter de l’assignation. Il est instituĂ© pour garantir le respect des droits de la dĂ©fense. Il interdit donc que l’audience se tienne avant l’expiration de ce dĂ©lai. En revanche, si l’audience est fixĂ©e au-delĂ  du dĂ©lai de 15 jours, la constitution d’avocat aprĂšs le 15Ăšme jour n’entraĂźne aucune consĂ©quence. Ce dĂ©lai peut cependant ĂȘtre Ă©cartĂ© en application de l’Article 755 du Code de procĂ©dure civile en effet, cet Article 755 du Code de procĂ©dure civile dispose qu’en cas d’urgence, les dĂ©lais de comparution et de remise de l’assignation peuvent ĂȘtre rĂ©duits par autorisation du juge. Ils peuvent ĂȘtre Ă©galement rĂ©duits en application de la loi ou du rĂšglement. Dans les procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire, le dĂ©lai de constitution de l’avocat du dĂ©fendeur est assimilable Ă  un dĂ©lai de comparution que le juge peut rĂ©duire en application de l’Article 755 du Code de procĂ©dure civile. Cela nĂ©cessite toutefois l’intervention du juge au cas par cas. Les rĂ©fĂ©rĂ©s demeurent-t-ils une procĂ©dure orale, mĂȘme en cas de reprĂ©sentation obligatoire par avocat ? Oui. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© se situe dans le chapitre II du sous-titre III intitulĂ© la procĂ©dure orale ». Il s’agit donc toujours d’une procĂ©dure orale, au mĂȘme titre que la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. Cela signifie que les avocats peuvent toujours, comme avant, ne pas prendre de conclusion et exposer oralement leurs demandes et moyens. Direction des affaires civiles et du sceau - FĂ©vrier 2020. En matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©s, la remise de l’assignation est-elle encadrĂ©e par des dĂ©lais particuliers ? Oui l’Article 754 du Code de procĂ©dure civile s’applique. Lorsque la date d’audience est fixĂ©e moins de deux mois aprĂšs la communication de la date par la juridiction selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’Article 748-1 ou qu’elle est communiquĂ©e par la juridiction selon d’autres modalitĂ©s que celles prĂ©vues Ă  cet article, la copie de l’assignation doit ĂȘtre remise au plus tard 15 jours avant la date de l’audience. Cependant, en cas d’urgence, les dĂ©lais de comparution ou de remise de l’assignation peuvent ĂȘtre rĂ©duits par autorisation du juge. Devant les juridictions pour lesquelles la procĂ©dure est orale et oĂč la reprĂ©sentation obligatoire par avocat est Ă©tendue [13], dans quel dĂ©lai faut-il constituer lorsqu’aucun texte n’est prĂ©vu ? S’il n’y a pas de dĂ©lai pour constituer. Le dĂ©fendeur peut donc constituer jusqu’à la date de l’audience. En matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© expertise, si le dĂ©fendeur ne vient pas Ă  l’audience et/ou ne constitue pas avocat Ă  l’audience, peut-il assister aux opĂ©rations d’expertise sans avocat ? En application des Articles 160 et suivants du Code de procĂ©dure civile, le dĂ©fendeur qui n’aurait pas comparu ou n’aurait pas Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ© Ă  l’audience de rĂ©fĂ©rĂ© ayant abouti Ă  la dĂ©signation d’un expert, peut assister aux opĂ©rations d’expertise personnellement, sans ĂȘtre assistĂ© ou reprĂ©sentĂ© par un avocat. Il a en revanche besoin de constituer avocat si, Ă  la suite du rapport d’expertise, l’affaire est portĂ©e devant le juge dans le cadre d’une procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Articles 760 et 761 pour le TJ et 874 pour le tribunal de commerce. [2] Article 20 du Code de procĂ©dure civile. [3] De nature rĂ©glementaire. [4] Comme dans toutes les compĂ©tences exclusives du TJ. [5] Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires. [6] Exemples demande d’expertise acoustique motivĂ©e par un prĂ©tendu trouble anormal de voisinage, demande d’expertise mĂ©dicale destinĂ©e Ă  Ă©valuer un prĂ©judice corporel suite Ă  un accident de la circulation. [7] C’est notamment le cas des matiĂšres relatives au socle de l’instance visĂ©es Ă  l’annexe IV-II du COJ ou de la compĂ©tence du JCP. [8] Demande infĂ©rieure Ă  euros. [9] Demande reconventionnelle, additionnelle ou en intervention [10] Avis de la Cour de cassation, 5 mai 2017, n° Bull. 2017, Avis, n° 5. [11] Articles L. 121-4 et R. 121-6 du CPCE. [12] Articles L121-4, L122-2 et R121-23 du CPCE. [13] Le tribunal de commerce par exemple. Chacundes futurs Ă©poux remet Ă  l'officier de l'Ă©tat civil qui doit cĂ©lĂ©brer le mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s'il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© par un officier de l'Ă©tat civil français. Auteurs Éric PrĂ©fontaine, François Laurin-Pratte, Evan Belfer Le 22 juillet 2021 Dans un arrĂȘt datĂ© du 30 juin 2021, la Cour suprĂȘme du Canada confirme que la compĂ©tence exclusive de la Cour du QuĂ©bec pour entendre les causes civiles dont la valeur est infĂ©rieure Ă  85 000 $ outrepasse les limites de la constitutionnalitĂ©. Au nom de la majoritĂ©, les Honorables juges CĂŽtĂ© et Martin concluent que l'article 35 du Code de procĂ©dure civile du QuĂ©bec CPC » crĂ©e une cour de justice parallĂšle » qui empiĂšte sur la compĂ©tence fondamentale de la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec. [1] Les pourvois ont donc Ă©tĂ© rejetĂ©s. [2] Contexte En aoĂ»t 2017, le gouvernement du QuĂ©bec s'est prĂ©valu de la procĂ©dure de renvoi afin de solliciter l'avis de la Cour d'appel du QuĂ©bec sur deux questions prĂ©cises. La premiĂšre question concernait la compĂ©tence pĂ©cuniaire de la Cour du QuĂ©bec en matiĂšre civile dont la valeur en litige est infĂ©rieure Ă  85 000$. La Cour d’appel conclut que le lĂ©gislateur peut valablement augmenter le montant de la compĂ©tence pĂ©cuniaire exclusive de la Cour du QuĂ©bec en autant que ce montant majorĂ© n’affecte pas la compĂ©tence inhĂ©rente de la Cour supĂ©rieure pour entendre des diffĂ©rends civils substantiels ». La Cour d'appel a ensuite dĂ©terminĂ© qu'une limite infĂ©rieure Ă  85 000$ Ă©tait excessive et empiĂ©tait sur la compĂ©tence protĂ©gĂ©e de la Cour supĂ©rieure. La Cour d'appel a conclu que la limite monĂ©taire maximale devait se situer entre 55 000 $ et 70 000 $. La deuxiĂšme question portait sur la constitutionnalitĂ© de l'application du principe de retenue judiciaire aux appels Ă  la Cour du QuĂ©bec dans le cadre de certaines dĂ©cisions administratives. La Cour d'appel a jugĂ© que l'application de la retenue judiciaire Ă  ces appels est compatible avec l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 la Constitution », puisque la Cour supĂ©rieure conserve nĂ©anmoins son pouvoir de surveillance et de rĂ©vision des dĂ©cisions administratives. Notons toutefois que cette question est devenue sans objet Ă  la suite de l'arrĂȘt Vavilov[3] et de l'entrĂ©e en vigueur de l'article de la Loi sur les tribunaux judiciaires du QuĂ©bec. Par consĂ©quent, la Cour suprĂȘme s'est, quant Ă  elle, abstenue d’y rĂ©pondre. Pour plus d'informations sur la dĂ©cision de la Cour d'appel du QuĂ©bec, veuillez consulter notre article prĂ©cĂ©dent. Motifs et conclusions de la Cour suprĂȘme du Canada La jurisprudence met en relief deux tests afin d’évaluer si l'attribution d'une compĂ©tence est conforme Ă  l'article 96 de la Constitution. PremiĂšrement, l’analyse historique permet de dĂ©terminer si l'attribution de compĂ©tence affecte une compĂ©tence qui a Ă©tĂ© historiquement exercĂ©e par les cours supĂ©rieures et qui ne peut ĂȘtre transfĂ©rĂ©e Ă  une autre cour. [4] DeuxiĂšmement, le test de la compĂ©tence fondamentale vise Ă  garantir que les cours supĂ©rieures ne sont pas affaiblies au point d'ĂȘtre incapable de s’acquitter de leur rĂŽle de pierre angulaire du systĂšme de justice unitaire canadien et de premiĂšres gardiennes de la primautĂ© du droit.[5] Une telle atteinte se produirait si, notamment, les pouvoirs essentiels et les domaines de compĂ©tence des cours supĂ©rieures Ă©taient transfĂ©rĂ©s exclusivement Ă  une autre cour. L’analyse historique L’analyse historique requiert un examen en trois volets Le domaine de compĂ©tence transfĂ©rĂ© correspond-il Ă  un domaine de compĂ©tence dont l’exercice Ă©tait, au moment de la ConfĂ©dĂ©ration, dominĂ© par les cours supĂ©rieures, de district ou de comtĂ©? Le cas Ă©chĂ©ant, ce domaine de compĂ©tence Ă©tait-il exercĂ© dans le cadre d’une fonction judiciaire? Si la rĂ©ponse aux deux questions prĂ©cĂ©dentes est oui, ce domaine de compĂ©tence est-il complĂ©mentaire ou accessoire Ă  une fonction administrative ou nĂ©cessairement insĂ©parable de la rĂ©alisation des objectifs plus larges de la lĂ©gislature? En l'espĂšce, la Cour dĂ©termine que l'article 35 du CPC transfĂšre Ă  la Cour du QuĂ©bec la compĂ©tence sur les litiges civils en matiĂšre d’obligations contractuelles et extracontractuelles. Passant Ă  la premiĂšre Ă©tape de l'analyse, la Cour conclut qu'au moment de la ConfĂ©dĂ©ration, les tribunaux infĂ©rieurs de trois des quatre provinces fondatrices Ă©taient, en pratique, suffisamment engagĂ©es dans les litiges en matiĂšre d’obligations contractuelles et extracontractuelles. Ainsi, le domaine de compĂ©tence transfĂ©rĂ© Ă  la Cour du QuĂ©bec n'Ă©tait pas un domaine de compĂ©tence dont l’exercice Ă©tait dominĂ© par les cours supĂ©rieures, de district ou de comtĂ© au moment de la ConfĂ©dĂ©ration. Or, et puisque la rĂ©ponse Ă  la premiĂšre question est nĂ©gative, il n’est pas nĂ©cessaire de passer aux deuxiĂšme et troisiĂšme volets. L’analyse historique ne permet pas de conclure Ă  l'inconstitutionnalitĂ© de l'article 35 du CPC. Toutefois, mĂȘme si une attribution de compĂ©tence satisfait Ă  l’analyse historique, il ne s'ensuit pas nĂ©cessairement que cette attribution est constitutionnelle. Notamment, l’analyse historique ne permet pas de traiter de la situation particuliĂšre oĂč de vastes transferts de compĂ©tence s’opĂšrent entre les diffĂ©rents paliers de l’appareil judiciaire, comme c’est le cas ici. Par consĂ©quent, l'impact de cette attribution sur la compĂ©tence fondamentale des cours supĂ©rieures doit Ă©galement ĂȘtre Ă©valuĂ©. L’analyse de la compĂ©tence fondamentale La Cour suprĂȘme propose une approche multifactorielle et dresse une liste non exhaustive de six facteurs devant ĂȘtre considĂ©rĂ©s, les uns en relation avec les autres, pour dĂ©cider si le transfert de la compĂ©tence opĂ©rĂ© par l'article 35 du CPC porte atteinte de maniĂšre inadmissible Ă  la compĂ©tence gĂ©nĂ©rale de droit privĂ© de la Cour supĂ©rieure L’étendue de la compĂ©tence attribuĂ©e; Le caractĂšre exclusif ou concurrent de l’attribution; Le seuil pĂ©cuniaire; Les mĂ©canismes d’appel; L’impact sur le volume de dossiers de la cour supĂ©rieure de compĂ©tence gĂ©nĂ©rale; La poursuite d’un objectif social important. Alors que la Cour d'appel a limitĂ© son analyse au troisiĂšme facteur, Ă  savoir le seuil pĂ©cuniaire imposĂ© par l'article 35 du CPC, la Cour suprĂȘme met en garde contre la transformation de l'analyse en une opĂ©ration purement mathĂ©matique. Le seuil monĂ©taire a certes une utilitĂ©; il permet d'ancrer l'analyse dans un ordre de grandeur de nature quantitative. Toutefois, le simple fait qu’un seuil monĂ©taire dĂ©passe les plafonds historiques - comme c'est le cas dans la prĂ©sente situation – n’importe pas automatiquement une dĂ©claration d’inconstitutionnalitĂ©. Il ne reprĂ©sente que l'un des facteurs Ă  soupeser afin d'Ă©valuer si, et dans quelle mesure, le rĂŽle des tribunaux supĂ©rieurs a Ă©tĂ© affaibli dans une situation donnĂ©e. En l'espĂšce, le plafond pĂ©cuniaire de moins de 85 000 $ reprĂ©sente une augmentation d'environ 29 % par rapport au plafond pĂ©cuniaire historique. La Cour suprĂȘme est d'avis qu'une telle augmentation n'est pas manifestement disproportionnĂ©e. Toutefois, en prenant en considĂ©ration les autres facteurs pertinents, Ă  savoir l'Ă©tendue de la compĂ©tence attribuĂ©e, le caractĂšre exclusif du transfert et l'absence de mĂ©canisme d'appel accessible Ă  la Cour supĂ©rieure, ceux-ci pĂšsent lourdement en faveur d'une conclusion voulant que l'article 35 du CPC est incompatible avec l'article 96 de la Constitution. La Cour conclut donc que cet article porte atteinte de maniĂšre inadmissible Ă  la compĂ©tence de la Cour supĂ©rieure en matiĂšre de droit privĂ©. Les consĂ©quences sur les procĂ©dures devant la Cour du QuĂ©bec La dĂ©claration de la Cour selon laquelle l'article 35 du CPC est inconstitutionnel est suspendue pour une pĂ©riode de 12 mois. Dans l'intervalle, l'article 35 est considĂ©rĂ© comme Ă©tant valide. Par consĂ©quent Les demandes introductives d’instance dĂ©posĂ©es Ă  la Cour du QuĂ©bec avant ou durant la pĂ©riode de suspension de la dĂ©claration d’invaliditĂ© pourront suivre leur cours jusqu’à la fin de l’instance, et ce, mĂȘme si l’instance prend fin aprĂšs l’expiration de la pĂ©riode de suspension. Le principe de la chose jugĂ©e empĂȘche de rouvrir les dossiers qui relevaient de la compĂ©tence de la Cour du QuĂ©bec en vertu de l’article 35 du CPC et qui ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© tranchĂ©s par cette cour. Le principe de la validitĂ© de facto permettra de prĂ©server les droits, obligations et autres effets ayant dĂ©coulĂ© des actes accomplis, conformĂ©ment Ă  l’article 35 du CPC, par des tribunaux, des juges, des personnes exerçant des pouvoirs lĂ©gaux et des officiers publics. Commentaires Somme toute, la Cour suprĂȘme et la Cour d'appel arrivent Ă  la mĂȘme conclusion. Les deux cours concluent que l'article 35 du CPC empiĂšte sur la compĂ©tence fondamentale de la Cour supĂ©rieure contrairement Ă  l'article 96 de la Constitution. Cependant, elles arrivent Ă  cette conclusion suivant un raisonnement diffĂ©rent. La Cour d'appel s'est d'abord penchĂ©e sur la compĂ©tence pĂ©cuniaire historique de la Cour du QuĂ©bec et a jugĂ© que la province devait limiter cette compĂ©tence aux affaires civiles dont la valeur se situe, au plus, entre 55 000 $ et 70 000 $. En suivant ce raisonnement, la province savait prĂ©cisĂ©ment comment s’assurer de la constitutionnalitĂ© de l'article 35 du CPC elle devait abaisser le plafond pĂ©cuniaire afin qu'il se situe dans la fourchette Ă©tablie par la Cour d'appel. La Cour suprĂȘme, quant Ă  elle, a prĂ©fĂ©rĂ© un raisonnement plus nuancĂ© impliquant une analyse multifactorielle suivant laquelle la compĂ©tence pĂ©cuniaire de la Cour du QuĂ©bec n'est qu'un facteur Ă  considĂ©rer parmi d'autres. Selon ce raisonnement, le lĂ©gislateur dispose d'une plus grande flexibilitĂ© pour redĂ©finir et circonscrire la compĂ©tence de la Cour du QuĂ©bec, mais cette flexibilitĂ© apportera inĂ©vitablement son lot de dĂ©fis et une certaine incertitude pour la province qui devra, ultimement, en arriver Ă  un rĂ©sultat qui respecte l’approche multifactorielle mise de l’avant par la Cour suprĂȘme. Le lĂ©gislateur nĂ©cessitera sans doute l’entiĂšretĂ© de la pĂ©riode de suspension de 12 mois afin d’évaluer soigneusement ses options Ă  la lumiĂšre de cet arrĂȘt. Finalement, et nonobstant les raisons invoquĂ©es par la Cour, plusieurs critiqueront le rĂ©sultat. En effet, certains y verront une occasion manquĂ©e de favoriser l'accĂšs Ă  la justice, Ă  un moment oĂč cette question constitue l'un des dĂ©fis les plus importants Ă  relever pour notre systĂšme judiciaire. [1] Sauf indication contraire, toute rĂ©fĂ©rence Ă  la Cour suprĂȘme ou Ă  la Cour renvoie aux motifs de la majoritĂ©. [2] L'Honorable juge en chef Wagner ainsi que le juge Rowe sont en partie dissidents et la juge Abella est dissidente. [3] Canada Ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration c. Vavilov, 2019 CSC 65. [4] L’analyse historique a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©e dans le Renvoi sur la Loi de 1979 sur la location rĂ©sidentielle, [1981] 1 RCS 714. [5] Le test de la compĂ©tence fondamentale a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© dans MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 RCS 725. conformeaux exigences de l‘article 901, 4°, du code de procĂ©dure civile et qui n‘a Ă©tĂ© ni annulĂ©e ni rĂ©gularisĂ©e. Par cet arrĂȘt, la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation dĂ©termine, pour la premiĂšre fois, les conditions de la dĂ©volution de l‘appel, telle LancĂ©s le 18 octobre 2021 par le prĂ©sident de la RĂ©publique, les États gĂ©nĂ©raux de la justice ont connu leur point d’orgue vendredi 8 juillet dernier avec la prĂ©sentation officielle du rapport final du comitĂ© Ă©ponyme. 50 000 personnes se sont exprimĂ©es, dont 18 500 citoyens, 12 600 magistrats et agents, et 8 000 avocats. Un exercice sans prĂ©cĂ©dent et collectif », a assurĂ© Jean-Marc SauvĂ©, prĂ©sident de ce comitĂ© et ancien vice-prĂ©sident du Conseil d’État, qui a cependant dĂ©plorĂ© un constat trĂšs prĂ©occupant » de la justice en France. Devant la presse, le prĂ©sident du comitĂ© Jean-Marc SauvĂ© a pointĂ© la superposition de deux crises celle de l’autoritĂ© judiciaire, partagĂ©e par la plupart des États de droit, et celle du service public de la justice. Cette derniĂšre est particuliĂšrement prĂ©gnante en France. Elle est paradoxale, car nous ne notons pas depuis 15 ans un accroissement Ă©vident de la demande de justice, et pourtant les stocks et les dĂ©lais de traitement des affaires augmentent », a regrettĂ© Jean-Marc SauvĂ©, soulignant la dĂ©gradation lente et invisible de la situation de la justice, qui a peut-ĂȘtre Ă©clatĂ© au grand jour dans le contexte des grĂšves de 2019 puis durant la crise sanitaire ». Avant le premier confinement, le dĂ©lai de traitement des affaires en premiĂšre instance Ă©tait de sept mois. Il est entre-temps passĂ© Ă  14 mois. ParallĂšlement, il y a le sentiment diffus d’une dĂ©gradation de la qualitĂ© de la justice, qui se traduit par une augmentation des taux d’appel, mais aussi des sentiments d’incomprĂ©hension des justiciables, qui aboutissent Ă  des dĂ©couragements et parfois mĂȘme de la souffrance et de la honte. » Jean-Marc SauvĂ© a rappelĂ© que ce constat Ă©tait celui des magistrats Ă  l’origine de la tribune des 3000 » de novembre 2021. Une crise alimentĂ©e par l’instabilitĂ© du droit » L’une des raisons de cette crise durable rĂ©side dans l’instabilitĂ© du droit », selon le comitĂ©. L’inflation normative, la complexitĂ© du droit et des procĂ©dures ainsi que l’allongement des Ă©critures accentuent cette dĂ©stabilisation », a rĂ©sumĂ© le prĂ©sident. Les dĂ©cisions de justice dans les juridictions spĂ©cialisĂ©es dans les mineurs sont victimes de dysfonctionnements avec, lĂ  aussi, un allongement des dĂ©lais de traitement et d’exĂ©cution des dĂ©cisions du juge. Long de 250 pages, le rapport met en Ă©vidence le mauvais Ă©tat des infrastructures informatiques et l’obsolescence des outils numĂ©riques mis Ă  disposition des hommes de loi. L’ancien vice-prĂ©sident du Conseil d’État a dĂ©peint un ensemble de politiques publiques qui se sont rĂ©vĂ©lĂ©es dĂ©faillantes sur la durĂ©e », tout en prĂ©cisant ne pas vouloir jeter l’opprobre sur les gardes des Sceaux et les personnes en charge de l’administration de la justice. De grandes lois et rĂ©formes ont Ă©tĂ© adoptĂ©es au cours des trois derniĂšres dĂ©cennies, mais il y a eu une incapacitĂ© Ă  penser la justice et son fonctionnement d’une maniĂšre suffisamment globale et systĂ©mique. » Jean-Marc SauvĂ© a dĂ©crit une gestion de flux », assistĂ©e par des mesures ponctuelles Ă©grenĂ©es faisant office de simples rustines. Ce sont aussi des rĂ©formes trop souvent dĂ©connectĂ©es de leurs conditions d’application. » Le rapport dĂ©nonce une organisation dĂ©concentrĂ©e et illisible, pour les citoyens comme pour les professionnels de justice. Le constat a donnĂ© lieu Ă  une vĂ©ritable unanimitĂ©. Je pense que la justice est au bord de la rupture, et qu’elle tient le plus souvent grĂące aux bonnes volontĂ©s des magistrats et des fonctionnaires qui la servent », a pour sa part dĂ©plorĂ© le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation François Molins. Les rĂšgles de dĂ©signation du CSM modifiĂ©es Le comitĂ© propose plusieurs rĂ©formes. La premiĂšre d’entre elles concerne le positionnement de la justice dans la sociĂ©tĂ© et par rapport aux autres pouvoirs publics, point important de la crise de l’autoritĂ© judiciaire. La justice est l’affaire de tous, du peuple français au nom de qui elle est rendue», a rappelĂ© le prĂ©sident, justifiant la dĂ©nomination du rapport Rendre justice aux citoyens ». Il faut se garder des piĂšges de l’entre-soi face aux difficultĂ©s de l’institution. » Le comitĂ© souhaite s’attacher Ă  prĂ©server l’indĂ©pendance de la justice contre toute ingĂ©rence et interfĂ©rence externes, mais aussi contre la tentation de l’autogestion. Nous ne proposons pas de supprimer des cours d’appel », a par ailleurs martelĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Sur le plan statutaire, le rapport souhaite permettre au Conseil supĂ©rieur de la magistrature d’émettre un pouvoir d’avis conforme sur les propositions de nomination des magistrats du parquet ainsi que sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. En revanche, le comitĂ© ne demande pas l’élargissement des pouvoirs du CSM jusqu’à l’alignement des rĂšgles de nomination des procureurs de la RĂ©publique et des procureurs gĂ©nĂ©raux sur celle des prĂ©sidents de tribunal judiciaire et des Premiers prĂ©sidents de cour d’appel. Il y a une politique pĂ©nale qui est l’apanage du gouvernement sous le contrĂŽle du Parlement, il est lĂ©gitime que le pouvoir de proposition Ă©mane du pouvoir exĂ©cutif », assure Jean-Marc SauvĂ©. Pour permettre une plus grande diversitĂ© dans la reprĂ©sentation des magistrats, il est proposĂ© un mode de scrutin proportionnel Ă  un seul degrĂ©, contre deux actuellement. La Cour de justice de la RĂ©publique supprimĂ©e En ce qui concerne la responsabilitĂ© des dĂ©cideurs publics, le comitĂ© propose, sans surprise, la suppression de la Cour de justice de la RĂ©publique, afin d’aligner sur le droit commun les rĂšgles de procĂ©dure et de compĂ©tence applicables aux membres du Gouvernement. L’objectif est de ne plus avoir de scission des dossiers entre les uns et les autres, avec des temporalitĂ©s diffĂ©rentes et des dĂ©cisions dont l’incohĂ©rence interpelle parfois les observateurs », a ainsi justifiĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Le comitĂ© a nĂ©anmoins considĂ©rĂ© souhaitable d’amĂ©nager des rĂšgles de fond de la responsabilitĂ© pĂ©nale des membres du gouvernement lorsque les actes contestĂ©s dĂ©coulent directement de la mise en Ɠuvre par les ministres ou leurs collaborateurs de la politique du gouvernement. Il faut bien sĂ»r ĂȘtre attentif Ă  l’égalitĂ© des citoyens devant la loi, mais aussi veiller Ă  ce que l’action publique ne soit pas inhibĂ©e. On doit pouvoir circonscrire le champ de la responsabilitĂ© pĂ©nale sans crĂ©er pour autant une exonĂ©ration de responsabilitĂ©. » Les propositions Ă  ce sujet n’ont en revanche pas Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©es, le comitĂ© ne souhaitant pas cloisonner le dĂ©bat. Un plan massif de recrutements Le rapport note le manque important de moyens humains dans tous les secteurs. Il est proposĂ© d’engager, au minimum, 1500 magistrats en plus du remplacement des dĂ©parts Ă  la retraite, ce qui impliquera d’ouvrir leur recrutement. Il est Ă©galement proposĂ© l’embauche de 2000 juristes - assistants contractuels, 2 500 Ă  3000 greffiers et au moins 2000 agents chargĂ©s de l’appui administratif et technique. La question de l’attractivitĂ© de ces postes est posĂ©e. Les emplois de catĂ©gorie B du ministĂšre de la Justice sont jugĂ©s moins compĂ©titifs que ceux des autres ministĂšres, Ă  grades et compĂ©tences Ă©quivalents. Dans un contexte dans lequel un nombre consĂ©quent d’offres d’emplois ne sont pas pourvues, le dĂ©crochage indemnitaire du ministĂšre de la Justice est un handicap considĂ©rable », a plaidĂ© le prĂ©sident du comitĂ©, lequel prĂ©conise aussi une meilleure gestion des ressources de la Chancellerie. Pour ce faire, il est proposĂ© l’établissement d’un rĂ©fĂ©rentiel d’activitĂ© afin d’évaluer les besoins sur une base objective, ainsi que l’introduction d’une stratĂ©gie de moyen et long terme dans la gestion des effectifs. La diversification des recrutements pourrait permettre d’attirer un plus grand nombre de candidats. Le comitĂ© souhaite Ă©galement que soient prises en compte les prĂ©fĂ©rences des magistrats Tout le monde n’a pas vocation Ă  faire un mĂ©tier indiffĂ©renciĂ©. » Un plan de formation et de dĂ©veloppement des carriĂšres est demandĂ©. Toujours au sujet des ressources humaines, le rapport propose de complĂ©ter l’évaluation des chefs de juridiction. Une procĂ©dure de contrĂŽle Ă  360 degrĂ©s » sera mise en Ɠuvre pour l’ensemble des prĂ©sidents des tribunaux judiciaires, qui sont dĂ©jĂ  Ă©valuĂ©s dans la procĂ©dure actuelle, mais Ă©galement des Premiers prĂ©sidents de la Cour de cassation et des procureurs de la RĂ©publique, entre autres. Une refonte de la stratĂ©gie numĂ©rique Les membres du comitĂ© des États gĂ©nĂ©raux de la justice ont particuliĂšrement insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© d’une redĂ©finition de l’approche des politiques numĂ©riques du ministĂšre. Il faut remplacer la place du numĂ©rique au sein du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral et faire en sorte que ces enjeux soient pris en considĂ©ration dĂšs la conception des rĂ©formes », a expliquĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Le rapport affirme que les outils informatiques, lorsqu’ils sont insuffisamment pris en compte, peuvent freiner la mise en place des changements, entraĂźnant le dĂ©couragement dans les juridictions. Afin d’y remĂ©dier, des propositions pour refonder la maĂźtrise d’ouvrage des applications informatiques et mieux affirmer la place du numĂ©rique au sein du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral et des directions mĂ©tiers du ministĂšre sont Ă©voquĂ©es. Le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du ministĂšre de la Justice a notamment proposĂ© le financement d’expĂ©rimentations sur le terrain, la simplification de l’environnement numĂ©rique des agents, ou encore le dĂ©veloppement de socles informatiques communs Ă  l’ensemble du ministĂšre et avec les autres administrations et les partenaires de la justice pour ces services. Le secrĂ©tariat a toutefois dressĂ© le constat de l’impossibilitĂ© de dĂ©gager les capacitĂ©s financiĂšres et humaines pour rĂ©aliser l’intĂ©gralitĂ© des propositions des groupes de travail. Pour rĂ©duire les coĂ»ts, il a promu l’idĂ©e du dĂ©veloppement des briques socles », d’échanges de donnĂ©es uniformisĂ©es et de standards clairs pour aider ses partenaires Ă  construire leurs propres outils simples au service de la justice. Pas de refonte profonde de la carte judiciaire Dans son discours, Jean-Marc SauvĂ© a affirmĂ© que le comitĂ© ne proposait pas de regroupement autoritaire de juridictions, ni en premiĂšre instance ni en appel. En revanche, il s’est dit ouvert, voire mĂȘme en appui » Ă  des dĂ©marches concertĂ©es de fusion et qui laissent subsister tous les sites judiciaires. Dans les dĂ©partements dotĂ©s de plusieurs tribunaux judiciaires, il est proposĂ© de dĂ©signer des prĂ©sidents et des procureurs de la RĂ©publique chefs de file » pour coordonner la participation de la justice aux politiques publiques territoriales auxquelles elle s’associe. Dans le cadre de la crĂ©ation des grands rĂ©gions judiciaires, les services administratifs rĂ©gionaux des services judiciaires devront ĂȘtre renforcĂ©s en effectifs et en compĂ©tences pour apporter un appui efficace Ă  l’administration des juridictions et, notamment, au contrĂŽle de la gestion des ressources. Le rapport propose aussi de mettre en cohĂ©rence les ressorts judiciaires et les ressorts administratifs, de telle sorte que la justice puisse prendre part Ă  toutes les politiques publiques auxquelles elle choisit de s’associer ». Des rĂ©formes jugĂ©es indispensables Le prĂ©sident a insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© de repenser les rĂŽles de la premiĂšre instance et de l’appel. La question de la restauration de la collĂ©gialitĂ© a Ă©tĂ© posĂ©e, comme celle de la prioritĂ© donnĂ©e Ă  la premiĂšre instance, passant notamment par la venue dans cette juridiction de magistrats expĂ©rimentĂ©s. Cela implique de rompre le lien entre le grade et l’emploi », a assurĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Il faut mettre en place une politique de filiĂšres pour les magistrats qui veulent se spĂ©cialiser dans le droit civil, immobilier ou commercial. » Il ne s’agit pas d’une rĂ©volution, mais de remettre la premiĂšre instance Ă  sa place, alors qu’elle ressemble actuellement Ă  une sorte de galop d’essai avant l’appel, puis la cassation », a renchĂ©ri Chantal Arens, ancienne prĂ©sidente de la Cour de cassation et prĂ©sente au sein du comitĂ©. Il est proposĂ© de maintenir les conseils de prud’hommes transformĂ©s en tribunaux du travail et les tribunaux de commerce avec des juges Ă©lus, et de crĂ©er, Ă  titre expĂ©rimental, un tribunal des affaires Ă©conomiques aux compĂ©tences Ă©largies pour l’ensemble des acteurs, quel que soit leur statut. Le comitĂ© a par ailleurs jugĂ© que le double rattachement des conseils de prud’hommes aux ministĂšres du Travail et de la Justice Ă©tait une source de complexitĂ©. L’accroissement de la participation des parties au financement de la justice est Ă©galement Ă©voquĂ© dans le cadre des contentieux Ă©conomiques. Cela pourrait ĂȘtre testĂ© grĂące Ă  l’expĂ©rimentation d’une dĂ©rogation au principe de gratuitĂ©. À travers le renforcement du rĂŽle des greffes, le comitĂ© souhaite une meilleure orientation initiale des affaires vers la conciliation, une audience paritaire, ou une audience de dĂ©partage. Cela permet d’éviter d’escalader un Ă  un chaque niveau dont on sait dĂšs le dĂ©but qu’il sera un Ă©chec, pour arriver finalement devant le juge », a justifiĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Le comitĂ© appuie aussi la proposition du groupe de travail tendant Ă  la crĂ©ation d’une nouvelle mesure provisoire d’accompagnement Ă  la parentalitĂ© pouvant ĂȘtre ordonnĂ©e par le juge aux affaires familiales, qui pourrait permettre une prise en charge en amont et Ă©viter la saisine du juge des enfants, hors situation de danger manifeste. Le formalisme du mandat de protection future devrait par ailleurs ĂȘtre simplifiĂ©, afin de ne pas le limiter aux seules hypothĂšses de reprĂ©sentation de la personne. Il est ainsi suggĂ©rĂ© de s’inspirer du droit belge oĂč la prise d’effet du mandat peut intervenir Ă  deux Ă©poques diffĂ©rentes dĂšs sa conclusion en fonctionnant dans un premier temps comme un mandat ordinaire, ou bien aprĂšs la survenance des altĂ©rations, comme un mandat de protection, sous la rĂ©serve qu’il soit maintenu par le juge. Le retour de la double habilitation des services de placement, d’aide Ă©ducative Ă  domicile et d’action Ă©ducative en milieu ouvert est jugĂ© trĂšs souhaitable pour favoriser la sortie du mineur de la sphĂšre judiciaire. Un code de procĂ©dure pĂ©nale illisible » Le comitĂ© considĂšre que le Code de procĂ©dure pĂ©nale est excessivement complexe et illisible. En l’espace de quelques annĂ©es, il est passĂ© de 1 700 Ă  2 400 pages », a informĂ© François Molins. Selon les annĂ©es, il y a entre dix et trente lois qui modifient des dispositions lĂ©gislatives du Code de procĂ©dure pĂ©nale », a ajoutĂ© Jean-Marc SauvĂ©, qui a appelĂ© Ă  une réécriture complĂšte, tout en prĂ©cisant que cela ne doit pas pour autant conduire Ă  une remise en cause de la garantie des droits. Le rapport propose le maintien du juge d’instruction, ainsi que le transfert au juge civil de l’indemnisation des prĂ©judices complexes qui ne peuvent ĂȘtre tranchĂ©s sur-le-champ par le juge pĂ©nal. Le comitĂ© plaide aussi pour une gĂ©nĂ©ralisation du statut de tĂ©moin assistĂ© et la limitation de la mise en examen au seul cas oĂč le prononcĂ© de mesures coercitives serait envisagĂ©. En matiĂšre pĂ©nitentiaire, des efforts doivent ĂȘtre engagĂ©s pour redonner un sens Ă  la peine de prison. Elle a une fonction trĂšs utile elle sanctionne et doit permettre la rĂ©insertion et la prĂ©vention de la rĂ©cidive », a assurĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Bien que le comitĂ© souhaite que le programme en cours de construction d’établissements soit menĂ© Ă  son terme, le rapport prĂ©cise qu’ une rĂ©ponse fondĂ©e uniquement sur la dĂ©tention par l’enchaĂźnement de ces programmes ne peut constituer une rĂ©ponse adĂ©quate ». Le retour des services d’insertion et de probation dans les tribunaux est recommandĂ©, afin d’éclairer les juges de la comparution immĂ©diate et de l’application des peines. Il est aussi proposĂ© de limiter le recours aux courtes peines, qui reprĂ©sentent 25 % des 70 000 places de prison actuellement occupĂ©es. Selon le comitĂ©, cette sanction ne permet ni d’agir sur le comportement de la personne, ni de prĂ©parer sa rĂ©insertion. Par ailleurs, pour lutter contre la surpopulation dans les prisons, le comitĂ© est favorable Ă  la mise en place d’un mĂ©canisme de rĂ©gulation de la population carcĂ©rale par la dĂ©finition, pour chaque Ă©tablissement pĂ©nitentiaire, d’un seuil d’alerte et d’un seuil de criticitĂ©. Enfin, le rapport formule des propositions en matiĂšre d’aide juridictionnelle consistant, d’une part, Ă  revaloriser certains actes et, d’autre part, Ă  renforcer le rĂŽle de filtre exercĂ© par les bureaux d’aide juridictionnelle. La dispense de l’acquittement du droit de timbre est par exemple Ă©voquĂ©e. Le prĂ©sident du comitĂ© a clĂŽturĂ© la prĂ©sentation du rapport en insistant sur la nĂ©cessitĂ© de dĂ©velopper l’éducation au droit et Ă  la justice. C’est un investissement de trĂšs long terme pour parvenir Ă  cette conciliation, et ainsi Ă©viter cette crise de l’autoritĂ© judiciaire qui nous menace. » Des rĂ©actions majoritairement positives malgrĂ© des rĂ©serves À la suite de la publication de ce rapport, le Conseil national des barreaux a tenu Ă  rĂ©agir pour souligner l’espoir » que reprĂ©sente cette concertation Le rapport du comitĂ© des États gĂ©nĂ©raux de la justice, pour la premiĂšre fois, rĂ©pond aux vƓux rĂ©itĂ©rĂ©s de la profession d’avocat en ce qui concerne l’augmentation des moyens dĂ©volus Ă  la justice », a notamment indiquĂ© le CNB dans un communiquĂ©, se fĂ©licitant des propositions d’embauches massives, prioritaires et prĂ©alables Ă  tout nouveau projet de rĂ©forme structurelle de la justice ». L’organisation a cependant appelĂ© Ă  la vigilance, ayant constatĂ© la prĂ©sence en annexe de certaines propositions, non reprises directement dans le rapport du comitĂ©, mais contestĂ©es par la profession. Elle a Ă©galement soulignĂ© son intention de scruter de prĂšs plusieurs projets, notamment celui de la carte judiciaire et de la réécriture du Code de procĂ©dure pĂ©nale qui, sous couvert d’amĂ©liorer la productivitĂ© des tribunaux, pourraient mettre en danger le service public rendu aux justiciables ». Lors de son discours d’installation le 18 juillet, le nouveau prĂ©sident de la Cour de cassation Christophe Soulard a saluĂ© la volontĂ© politique qui a prĂ©sidĂ© Ă  cette initiative. Il faut rappeler que les justiciables sont les premiĂšres victimes d’une justice mal en point. Il y a donc ici un enjeu dĂ©mocratique. » Il a Ă©galement tenu Ă  assurer au gouvernement et au parlement qu’il tenterait de donner, dans le cadre d’un dialogue direct et ouvert, un avis constructif sur leurs projets qui mettront en Ɠuvre tout ou partie des propositions de ce rapport. L’AFJE, Paris Place de Droit et le Cercle Montesquieu se sont pour leur part rĂ©jouies que certaines de leurs recommandations pour amĂ©liorer la justice Ă©conomique aient Ă©tĂ© reprises. Parmi les propositions retenues, l e s associations notent l’élargissement des compĂ©tences de la justice commerciale, premier pas vers la mise en place d’un guichet unique pour les acteurs Ă©conomiques », la demande rĂ©pĂ©tĂ©e de moyens complĂ©mentaires et la formation des magistrats de carriĂšre au droit commercial. Le Cercle Montesquieu a nĂ©anmoins encouragĂ© les pouvoirs publics Ă  plus d’ambition. Dans un communiquĂ© commun, le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature ont en revanche regrettĂ© un diagnostic dĂ©jĂ  connu 100 pages pour dĂ©crire ce que l’on savait dĂ©jĂ  et que les professionnels ont massivement dĂ©noncĂ© cet automne dans la “tribune des 3000” ». Les deux syndicats ont Ă©galement affirmĂ© le fait que le gouvernement n’avait jusqu’à prĂ©sent pas pris la mesure de la situation. Comprendra-t-il qu’il est temps, aprĂšs des dĂ©cennies de nĂ©gligence politique et d’affaiblissement d’une autoritĂ© judiciaire qui reste dans l’attente d’un statut digne d’une vĂ©ritable dĂ©mocratie, de considĂ©rer la justice comme une institution indispensable a` l’État de droit et un service public accessible qui doit rĂ©pondre dans des dĂ©lais raisonnables a` un fort besoin social ? » Ils ont aussi affirmĂ© leur vigilance Ă  ce que ces constats donnent lieu Ă  des rĂ©formes qui permettront de retrouver une justice de qualitĂ©, seule Ă  mĂȘme de restaurer la confiance des citoyens et mettre un terme Ă  la souffrance Ă©thique des professionnels ». Et le SAF et le SM de prĂ©ciser les principales mesures qu’ils souhaitent voir appliquĂ©es rendre la justice pleinement indĂ©pendante, rĂ©habiliter le temps de l’audience et la collĂ©gialitĂ© des dĂ©cisions, mettre fin a` la prĂ©carisation de la justice et la fragilisation de son statut, entre autres. Le Syndicat de la magistrature a d’ailleurs refusĂ© une invitation du ministre de la Justice. Sur demande du prĂ©sident de la RĂ©publique, le ministre avait engagĂ©, le 18 juillet dernier, une concertation avec tous les acteurs du monde judiciaire sur la base des conclusions du rapport. D’aprĂšs l’ÉlysĂ©e, ces Ă©changes devraient permettre de prendre, dĂšs la rentrĂ©e, des dĂ©cisions concrĂštes et rapides du ministre de la Justice ainsi que de mettre en Ɠuvre des chantiers en profondeur avec les moyens nĂ©cessaires que la loi de programmation pour la justice aura Ă  dĂ©cliner ». Alexis Duvauchelle
Article70 Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable mĂȘme en l'absence d'un tel lien, sauf au juge Ă  la disjoindre si elle risque de retarder Ă  l'excĂšs le jugement sur le tout.
R15-14/LEGIARTI000038488357/2022-08-16" data-sa15-33-29-15"> Aardes particuliers Articles R15-33-24 à R15-33-29-2DéplierDéplier ArrccontrÎlfalse" aria-d aria-descri729-13 n class="hidden-element">Déplier 000006182200" id="LEGISCTA000006182200" class="title-link-a">Par509Paragraphe 1er Commissionneme15/LEGIARTI000038488357/2022-08-16" data-sa7- lse" data-na="R15-337251" onclick="return clicTagthis, 'NaviguerDansLeSommaire'"> Artic700006166251" id="LEGISCTA000006166251" class="title-link-a">Sectio06317ticle R15-33-29-6 Art7" data-sa="false" data-na="R15-33-21"> Article R15-33-21&n16e 2 Des unités de la gendarmerie natio class="expanded titlgthis, 'NaviguerDansLeSommaire'">Dép16gés de certaines missions de police judi> Article R15-33> Dép16d="false" aria-describe6166250" onclick=8-2licTagthis, 'NaviguerDansLeSommaire'"> Paragraphe 1er Commissionneme1ss="articles-code js-child" >Dép16>DéplierParagraphe 1er Commissionneme17ild" >Paragraphe 1er Commissionneme17cle_lc/LEGIARTI000022671259/2022-08-16" 23- lse" data-na="R15-323- A000006182262" class="title-link-a">Paragraphe 1er Commissionneme17d="false" aria-describedby="LEGISCTA00002pe3-29-13"> Arti2pe3 Article R15-33-29 agents de la ville de Paris chargés d'un service de police Articles R15-33-29-3 à R15-33-29-4 Article R15-33-29-1 Arti2/2022-08-16" data-sa="false" data-na="R15-33-7"> Article R15-18ild" >Paragraphe 1er Commissionneme1ents des services fiscaux habilités Art24r lse" data-na="R15-324- A000006182262" class="title-link-a">Paragraphe 1er Commissionneme1 Arti2/00006166251" id="LEGISCTA000006166251" class="title-link-a">Sectnneme1 cle_lc/LEGIARTI000022671259/2022-08-16" 245-33-29-14"> Ar245-006166251" id="LEGISCTA000006166251" class="title-link-a">Sectnneme1 d="false" aria-describedby="LEGISCTA000024R15-33-29-15"> 24R1006166251" id="LEGISCTA000006166251" class="title-link-a">Sectnneme1 24R""button" class="expanded title-link closed cacher-noeud" aria-29DéplierSectnneme1 R15-33-10 à R15-33-13 Article R15-33-29-9 24ri2data-na="R15-33-29-24r Article R15-33-29-17 vigue1-nts des services fiscaux habilités Art24rsed cacher-noeud"> 2235826 Arti2/01GIARTI000022671292/2022-08-16" data-sa="false" data-na="R15-33-2235826 R15-33-10 à R15-33-13 Ar2451-006166251" id="LEGISCTA000006166251" class="title-link-a">Sect2235827ild" > 24-a1006166251" id="LEGISCTA000006166251" class="title-link-a">Sect2235827nts des services fiscaux habilités Art24rs"R15-33-29-16"> 24R 000006182200" id="LEGISCTA000006182200" class="title-link-a">Pa2235827cle_lc/LEGIARTI000022671259/2022-08-16" 245o class="expanded tit245o 00006182200" id="LEGISCTA000006182200" class="title-link-a">Pa223582-nts des services fiscaux habilités Art24rserDansLeSommaire'">24"Paragraphe 1er Commissio2235827 R15-33-10 à R15-33-13Paragraphe 1er Commissio2235828ild" >Pa223582-cle_lc/LEGIARTI000022671259/2022-08-16" 2452e" data-na="R15-33-22452eIARTI000022671292/2022-08-16" data-sa="false" data-na="R15-33-29-8"100022671266/2022-08-16" data-sa="false" d2452ed cacher-noeud"> Arti2/dse" class="closed cacher-noetle-link closed cacher-noeud" aria-expanded="false" aria-describedby="LEGISCTA000006151001" onclick="return clicTagthis, 'NaviguerDansLeSommaire'">Déplier Article R15-6-3 Art2li>&gns6devae c a CTagice jnagraphe 3eat'i Amnisurn clresx étenLEGIs CTAvisoia-s-na="R15-6-2"> Article R15-6-2&nbs616625©s d'un service de police is, 'NaviArticles R15-33-29-3 à R15-33-29-4 is, 'Navi6-3"> Article R15-6-3 Article R15-24 &gnse" class="closed "> Article R15-33-25 Article R15-6-2&nbs616625©s d'un service de police is, 'NaviArticles R15-33-29-3 à R15-33-29-4 is, 'Navi6-3"> Article R15-6-3 ton" claa9>48edby="LEGISCTA000022671277" onclick="return clicTagthis, 'NaviguerDansLeSommaire'">Déplier48edn type="button" claa9>48edion des agents des is, 'NaviAae disc>a="unic15-33-2et notific15-33-2apagcabdesclorss del'autegnatu re>&gns6es c 1 rem Agnaouel'agde clse" aria-d9u class="closed "> Article R15-33-29-1 3e Article R15-6-2&nbs616625©s d'un service de police is, 'NaviArticles R15-33-29-3 à R15-33-29-4 is, 'Navi6-3"> Article R15-6-3 ton" claan118edby="LEGISCTA000022671277" onclick="return clicTagthis, 'NaviguerDansLeSommaire'">Déplier Article ton" claa9> Article R15-33-29-1 ton" span3aa7edby="LEGISCTA000022671277" onclick="return clicTagthis, 'NaviguerDansLeSommaire'">Déplier9e &np26ssthilass="closed "> Article R15-6-3 Article R15-6-2 Article R15-6-3 Dépliersli> 2581843ild" > ArticleÂ2581843cle_lc/LEGIARTI000022671259/2022-08-16" TIR2-33-29-14"> Ar40-2-006166251" id="LEGISCTA000006166251" class="title-link-a">Sect353643 40-2R15-33-29-15 TIR2""button" class="expanded title-link closed cacher-noeud" aria-3536442ald" > TIR2 006166251" id="LEGISCTA000006166251" class="title-link-a">Sect3536442 R15-33-10 à R15-33-1340-2e006166251" id="LEGISCTA000006166251" class="title-link-a">Sect3535889 Sect3730103ald" >Sect3730102cle_lc/LEGIARTI000022671259/2022-08-16" 40-3 Article R15-340-3="button" class="expanded title-link closed cacher-noeud" aria-3535912>DéplierSect37301000022671266/2022-08-16" data-sa="false" d40-3e" data-na="R15-33-2TIR3 Article R15-33-29-17 Article680 du Code de procĂ©dure civile - L'acte de notification d'un jugement Ă  une partie doit indiquer de maniĂšre trĂšs apparente le dĂ©lai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas oĂč l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalitĂ©s selon lesquelles le recours peut ĂȘtre exercĂ© ; il Brefs propos suite Ă  l’arrĂȘt rendu le 2 dĂ©cembre 2021 par la 2Ăšme Chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° Poursuivant sa construction jurisprudentielle [1], la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrĂȘt le 02 dĂ©cembre 2021, dont on peut prĂ©dire qu’il aura des consĂ©quences importantes sur le plan procĂ©dural en raison du rappel des obligations mises Ă  la charge des parties devant la cour d’appel lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire. Par cet arrĂȘt, la Cour de cassation met en garde les appelants principal ou incident dans le suivi de la procĂ©dure qu’ils initient devant la cour en leur recommandant d’ĂȘtre extrĂȘmement rigoureux et vigilants. Les faits sont assez simples et peuvent ĂȘtre rĂ©sumĂ©s de la maniĂšre suivante formant un appel, l’avocat indique dans le fichier annexĂ© Ă  sa dĂ©claration rĂ©gularisĂ©e par RPVA que l’intimĂ© est reprĂ©sentĂ© par un autre confrĂšre, ce qui bien sĂ»r ne pouvait pas ĂȘtre le cas. La mention de l’avocat de l’intimĂ© par l’appelant lui-mĂȘme est nĂ©anmoins reproduite dans le RPVA par le greffe par erreur, ce qui lui sera fatal. Ainsi, lors de la remise de ses conclusions au greffe dans le dĂ©lai lĂ©gal trois mois en procĂ©dure ordinaire article 908 du CPC / un mois lorsque l’affaire est fixĂ©e Ă  bref dĂ©lai article 905-2 du CPC, les conclusions sont automatiquement adressĂ©es Ă  l’avocat enregistrĂ© » de l’intimĂ©. S’estimant ainsi parfaitement Ă  l’abri d’une Ă©ventuelle difficultĂ© procĂ©durale, l’appelant ne dĂ©livre pas ses Ă©critures Ă  l’intimĂ© par voie d’huissier, conformĂ©ment Ă  ce qu’il aurait dĂ» faire en vertu des dispositions de l’article 911 du Code de procĂ©dure civile en l’absence d’un acte de constitution » de l’intimĂ©. La caducitĂ© prononcĂ©e de la dĂ©claration d’appel Ă©tait inĂ©vitable. L’intĂ©rĂȘt de cet arrĂȘt rĂ©side surtout dans le fait que la Cour de cassation statue, pour la premiĂšre fois nous semble-t-il, aussi distinctement sur l’acte de constitution d’un intimĂ©, le dĂ©finissant ainsi comme est un acte de procĂ©dure autonome qui doit faire l’objet d’une notification entre avocats en vertu de l’article 960 du Code de procĂ©dure civile. A l’évidence, cet arrĂȘt est d’importance et va conduire les plaideurs, appelants comme intimĂ©s, Ă  ĂȘtre extrĂȘmement prĂ©cis dans la gestion de leur dossier en appel, au risque de se voir sanctionnĂ©s sĂ©vĂšrement. Cet arrĂȘt est l’occasion de revenir sur l’autonomie d’un acte de constitution I, dont l’opposabilitĂ© rĂ©sulte de la notification qui est faite entre avocats II. I- La constitution, un acte de procĂ©dure autonome. Avec la mise en place du RPVA devant les juridictions françaises, la pratique a dĂ©veloppĂ© le seul enregistrement » d’un avocat, lorsque celui-ci manifeste son intention d’intervenir aux cĂŽtĂ©s d’une partie, notamment en dĂ©fense. Mais est-ce suffisant pour considĂ©rer que l’avocat est valablement constituĂ© ? Rappelons, tout d’abord les textes rĂ©gissant l’acte de constitution devant les juridictions de l’ordre judiciaire A, qui ont font un acte de procĂ©dure particulier Ă  la charge des parties B. A- L’acte de constitution. La constitution, en tant qu’acte juridique autonome, n’est abordĂ©e dans le Code de procĂ©dure civile qu’à l’occasion des procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire tant devant le tribunal judiciaire 1 que devant la cour d’appel [2]. En effet, devant le tribunal de commerce et la Cour de cassation, le code prĂ©cise simplement que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat [3], sans renvoyer expressĂ©ment Ă  la rĂ©gularisation d’un acte de constitution. 1. L’acte de constitution devant le tribunal judiciaire. ErigĂ© en principe, les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire » [4], le dĂ©fendeur Ă©tant tenu en outre de constituer avocat dans le dĂ©lai de quinze jours de la dĂ©livrance de l’assignation [5]. Par ailleurs, il rĂ©sulte de l’article 764 du Code de procĂ©dure civile que dĂšs qu’il est constituĂ©, l’avocat du dĂ©fendeur informe celui du demandeur et adresse une copie de son acte de constitution au greffe ». Ainsi, le Code de procĂ©dure aborde la constitution du dĂ©fendeur comme un acte de procĂ©dure Ă  part entiĂšre qui doit ĂȘtre remis au greffe et dont l’information est dĂ©noncĂ©e au demandeur. 2. Devant la cour d’appel. Le mĂȘme mĂ©canisme est repris devant la cour lorsque la reprĂ©sentation des parties est obligatoire, les parties Ă©tant tenues de constituer avocat [6]. L’article 903 du Code de procĂ©dure civile prĂ©cise que dĂšs qu’il est constituĂ©, l’avocat de l’intimĂ© en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe » et l’article 921 du CPC rappelle que l’intimĂ© est tenu de constituer avocat avant la date d’audience lorsque la procĂ©dure devant la cour est suivie Ă  jour fixe. LĂ  encore, l’acte de constitution est donc clairement identifiĂ© de maniĂšre autonome. Rappelons ici que seules les modalitĂ©s de remises des actes de constitution au greffe de la cour ont Ă©voluĂ© depuis le dĂ©cret n° 2009-1524 du 09 dĂ©cembre 2009 au fil du temps. En effet, avant la fusion des avouĂ©s avec la profession d’avocat, c’est l’avouĂ© de l’appelant qui, se voyant signifier un acte de constitution d’intimĂ©, remettait une copie de celui-ci au greffe en vue de son enregistrement dans le dossier de la cour et dĂ©nonçait celui-ci Ă  tous les avouĂ©s prĂ©sents dans la cause en vertu du principe du contradictoire. Chacun avait donc une parfaite connaissance de l’évolution procĂ©durale du litige devant la cour et de l’arrivĂ©e de nouveaux confrĂšres intervenants aux cĂŽtĂ©s des parties au litige. B- La constitution, un acte de procĂ©dure Ă  la charge des parties. Dans la mesure oĂč la constitution est dĂ©finie comme un acte de procĂ©dure, il est Ă©vident que celui-ci ne peut ĂȘtre mis qu’à la charge des parties et non du greffe. En effet, s’il appartient bien au greffe de procĂ©der Ă  l’enregistrement des actes de procĂ©dure au fur et Ă  mesure que ceux-ci lui parviennent, il faut se garder de penser que l’arrivĂ©e de la communication Ă©lectronique devant nos juridictions a exonĂ©rĂ© les parties des charges procĂ©durales qui leur incombent [7]. Le RPVA n’a Ă©tĂ© conçu que comme un simple moyen technique facilitant la vie des acteurs de justice magistrats-greffes-avocats dans la transmission des actes et courriers, Ă©vitant en outre de recourir aux huissiers audienciers lors de la signification des actes. Ainsi, le simple fait de s’enregistrer dans le dossier RPVA de la cour ne peut ĂȘtre suffisant au regard des rĂšgles ci-dessus rappelĂ©es rĂ©gissant l’acte de constitution. Tout praticien sait, lorsqu’il est appelant, qu’il reçoit un simple message Ă©lectronique l’informant de l’intervention d’un avocat intimĂ©, sur lequel apparaĂźt, outre l’identification de la partie pour laquelle il intervient, sa simple adresse Ă©lectronique ». Au vu de cette seule mention, il est techniquement impossible de s’assurer de l’identitĂ© exacte de l’avocat qui manifeste ainsi son intervention dans le dossier. Outre le fait qu’il n’existe pas un annuaire national de toutes les adresses RPVA des avocats rappelons que nous sommes plus de avocats sur le territoire national selon les derniers chiffres publiĂ©s par le CNB [8], il faudrait considĂ©rer qu’il appartiendrait Ă  l’avocat de l’appelant de faire des recherches, parfois longues et difficiles, pour retrouver l’identitĂ© et les coordonnĂ©es prĂ©cises de son contradicteur alors qu’il paraĂźt plus normal et plus simple que ce soit l’avocat de l’intimĂ© qui dĂ©livre automatiquement ces informations Ă  l’avocat de l’appelant. Or, il est capital d’ĂȘtre informĂ© de l’identitĂ© de son contradicteur et de connaĂźtre toutes ses coordonnĂ©es au regard des rĂšgles dĂ©ontologiques de confidentialitĂ© et au respect du principe du contradictoire. Cela est d’autant plus important que la constitution emporte Ă©lection de domicile [9]. Comment faire pour transmettre un chĂšque en rĂšglement de l’exĂ©cution provisoire dont est assorti un jugement si on ne connaĂźt pas l’adresse de son contradicteur ? Comment communiquer dans un dossier des piĂšces qui ne peuvent l’ĂȘtre de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e par ex. en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle ? Les mentions relatives Ă  l’identitĂ© et aux coordonnĂ©es des avocats Ă  l’occasion d’un acte de constitution sont d’ailleurs pleinement reprises dans le rĂšglement intĂ©rieur du Barreau de Paris, RIBP en son article qui prĂ©voit que l’avocat doit faire figurer ses nom, prĂ©nom, qualitĂ©s et adresse dans tout acte extra-judiciaire ou de procĂ©dure, accompagnĂ© le cas Ă©chĂ©ant de la raison ou de la dĂ©nomination sociale de la structure d’exercice Ă  laquelle il appartient ». La constitution est ici pleinement affirmĂ©e comme un acte autonome de procĂ©dure qui doit conduire les avocats Ă  ĂȘtre extrĂȘmement prudents en raison de la responsabilitĂ© qui en dĂ©coule et qui ne peut ĂȘtre mise Ă  la charge du greffe. II- L’opposabilitĂ© de la constitution, source de responsabilitĂ© pour l’avocat. Le second enseignement de l’arrĂȘt rendu le 02 dĂ©cembre 2021 par la cour de cassation rĂ©side dans le fait que pour pouvoir produire un effet l’acte de constitution doit faire l’objet d’une notification entre avocats A. A dĂ©faut, la seule responsabilitĂ© de l’avocat pourra ĂȘtre encourue B. A- La notification de l’acte de constitution entre avocats par RPVA. Par le dĂ©cret n° 2009-1524 du 9 dĂ©cembre 2009, le lĂ©gislateur a entendu commencer son Ɠuvre de simplification des procĂ©dures judiciaires en instaurant la communication dĂ©matĂ©rialisĂ©e des actes de procĂ©dure et des courriers. D’abord prĂ©vue pour les appels formĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2011, la communication Ă©lectronique via le RPVA s’est progressivement Ă©tendue tant Ă  la procĂ©dure de premiĂšre instance que devant la Cour de cassation. PrĂ©vue aux articles 748-1 et suivants du CPC, la communication Ă©lectronique a rĂ©volutionnĂ© le quotidien des praticiens en procĂ©dure civile, leur Ă©vitant non seulement des frais importants de photocopies et d’huissiers audienciers mais encore des dĂ©placements rĂ©guliers au siĂšge des juridictions pour remettre au greffe et notifier les actes de procĂ©dure et autres courriers nĂ©cessaires Ă  l’instruction des dossiers. Le second avantage de cette simplification de la communication Ă©lectronique entre le greffe et les avocats a par ailleurs rĂ©sidĂ© dans l’exactitude de la date, ce qui permet de faire face Ă  l’éventuelle mauvaise foi cela arrive parfois des plaideurs qui affirment avoir rĂ©gularisĂ© un acte quand ce n’est manifestement pas le cas ou lorsqu’une partie rĂ©gularise des conclusions au fond quelques minutes avant de rĂ©gulariser une exception de procĂ©dure par voie de conclusions d’incident, laquelle devra ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable [10]. Devant la cour d’appel, lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire, tous les actes de procĂ©dure doivent ĂȘtre remis Ă  la juridiction par la voie Ă©lectronique, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© [11] et ce n’est qu’en cas de cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui l’accomplit, que les actes peuvent ĂȘtre Ă©tablis et remis ou adressĂ©s par LRAR au greffe sur support papier. Par voie de consĂ©quence, contrairement Ă  l’avocat de l’appelant qui ne peut joindre une annexe Ă  sa dĂ©claration d’appel qu’en cas de dĂ©passement des 4 080 caractĂšres permis par le RPVA, celui de l’intimĂ© qui veut se constituer en appel, se doit de joindre Ă  son message un acte de constitution en fichier PDF reprenant, outre l’ensemble des mentions obligatoires relatives Ă  son mandant [12], celles relatives Ă  son identitĂ© et Ă  ses coordonnĂ©es, en prenant garde que celui-ci soit remis au greffe et notifiĂ© Ă  l’avocat de l’appelant. B- La seule responsabilitĂ© de l’avocat. Rappelons ici que les parties conduisent l’instance sous les charges procĂ©durales qui leur incombent, lesquelles doivent ĂȘtre formĂ©es dans les formes et les dĂ©lais requis [13]. Dans l’arrĂȘt commentĂ©, la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 960 du CPC, la constitution de l’intimĂ© ou par toute personne qui devient partie Ă  l’instance doit ĂȘtre dĂ©noncĂ©e aux autres parties par notification entre avocats, telle que celle-ci est dĂ©finie aux articles 671 Ă  674 du CPC. Dans la mesure oĂč seul l’avocat peut ĂȘtre tenu pour responsable des actes qu’il rĂ©alise, il est Ă©vident que l’acte de constitution n’a pas Ă  ĂȘtre dĂ©noncĂ© par le greffe, l’article 960 du CPC prĂ©cisant bien que cette dĂ©nonciation doit ĂȘtre par notification entre avocats ». Ainsi, il ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© que l’envoi d’un bulletin de procĂ©dure par le greffe aux parties qui ferait mention du nom des avocats prĂ©sents dans la cause, vaudrait notification de l’acte de constitution des intimĂ©s qui ne peut Ă©maner que des parties elles-mĂȘmes. Outre les Ă©ventuelles erreurs d’enregistrement possibles par le greffe, que nous avons dĂ©jĂ  pu observer, il n’est pas rare que plusieurs noms d’avocats apparaissent pour la mĂȘme partie dans les bulletins de procĂ©dure, le greffe inscrivant parfois le nom de l’avocat constituĂ© » et le nom de l’avocat plaidant ». Compte tenu des sanctions drastiques imposĂ©es par le Code de procĂ©dure civile, il est donc recommandĂ© aux praticiens une extrĂȘme vigilance pour ĂȘtre sĂ»r de notifier ses actes au bon confrĂšre prĂ©sent dans la mĂȘme instance, lequel lui aura prĂ©alablement notifiĂ© son acte de constitution, puisqu’à dĂ©faut il conviendra de dĂ©noncer ses conclusions aux parties non constituĂ©es par voie d’huissier » [14]. Si cette vigilance est assez simple dans un rapport Ă  deux parties au litige, la difficultĂ© s’accroit en cas de pluralitĂ© de parties ou en cas de pluralitĂ© de dĂ©clarations d’appel jointes ou non lorsque les intimĂ©s se constituent sur certains appels seulement et non sur les autres. En effet, il n’est pas rare qu’en se constituant, les intimĂ©s se contentent de dĂ©noncer leur constitution au seul avocat de l’appelant puisque seul ce dernier apparaĂźt automatiquement dans le RPVA au moment de l’enregistrement son intervention Ă  l’exclusion des autres avocats dĂ©jĂ  prĂ©sents dans la cause et omettent de notifier leur acte de constitution aux autres confrĂšres. Il est donc important, une fois enregistrĂ©s par le greffe et connaissance prise du dossier RPVA, que les avocats qui se constituent dĂ©noncent leur acte de constitution Ă  l’ensemble des avocats prĂ©sents dans le dossier. A cet Ă©gard, il n’est pas vain de rappeler que contrairement Ă  une idĂ©e reçue, aucun texte du Code de procĂ©dure civile n’indique que les conclusions valent constitution. En l’espĂšce, la solution retenue par Cour de cassation ne peut ĂȘtre qu’approuvĂ©e dans la mesure oĂč la Cour de cassation ne fait qu’appliquer une rĂšgle simple en apparence, mais complexe dans la pratique. La sĂ©curitĂ© juridique des dĂ©bats est Ă  ce prix ! Arnaud Guyonnet, avocat spĂ©cialiste en procĂ©dure d’appel Barreau de Paris. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Civ. 2Ăš, 5 sept. 2019, ; Civ. 2Ăš, 27 fĂ©v. 2020, n° ; Civ. 2Ăš, 4 juin 2020, n° [2] Selon nous le dĂ©cret n° 2022-245 du 25 fĂ©vrier 2022 n’a en rien permis de recourir Ă  l’annexe en dehors de l’impossibilitĂ© technique issue du dĂ©passement 4080 caractĂšres permis par le RPVA, la locution le cas Ă©chĂ©ant » renvoyant expressĂ©ment Ă  un Ă©tat de nĂ©cessitĂ©. [3] 853 du CPC pour le tribunal de commerce ; 973 pour la Cour de cassation. [4] Article 760 du CPC. [5] Article 763. [6] Article 899 du CPC. [7] Article 2 du CPC. [9] 760 du CPC devant le Tribunal - 899 alinĂ©a 2 devant la cour. [10] Article 74 du CPC. [11] Article 930-1 du CPC. [12] Article 960. [13] Article 2 du CPC. [14] 911 du CPC. Larticle 700 du code de procĂ©dure civile français est un texte permettant au juge d'allouer une somme, versĂ©e par le perdant, Ă  la partie qui gagne un procĂšs. On parle de « frais non compris dans les dĂ©pens ». ÉnoncĂ© du texte. Initialement, sous l'empire du dĂ©cret du 31 juillet 1976, l'article 700 du code de procĂ©dure civile Ă©tait ainsi rĂ©digĂ© [1] : A jour de la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice Les moyens de dĂ©fense devant ĂȘtre soulevĂ©s in limine litis, soit avant toute dĂ©fense au fond, sont ce que l’on appelle les exceptions de procĂ©dure. L’article 73 du CPC dĂ©finit l’exception de procĂ©dure comme tout moyen qui tend soit Ă  faire dĂ©clarer la procĂ©dure irrĂ©guliĂšre ou Ă©teinte, soit Ă  en suspendre le cours. » Il ressort de cette dĂ©finition que l’exception de procĂ©dure se distingue trĂšs nettement de la dĂ©fense au fond et des fins de non-recevoir. I GĂ©nĂ©ralitĂ©s A Exception de procĂ©dure, dĂ©fense au fond et fin de non-recevoir L’exception de procĂ©dure s’oppose Ă  la dĂ©fense au fond car elle ne repose pas sur une contestation du bien-fondĂ© de la prĂ©tention du demandeur, mais porte uniquement sur la procĂ©dure dont elle a pour objet de paralyser le cours. L’exception de procĂ©dure se distingue Ă©galement de la fin de non-recevoir, en ce qu’elle est constitutive d’une irrĂ©gularitĂ© qui concerne le fond ou la forme des actes de procĂ©dure ; elle affecte la validitĂ© de la procĂ©dure, alors que la fin de non-recevoir est une irrĂ©gularitĂ© qui touche au droit d’agir et atteint l’action elle-mĂȘme est irrecevable toute prĂ©tention Ă©mise par ou contre une personne dĂ©pourvue du droit d’agir » articles 32 et 122 du CPC. B SpĂ©cificitĂ© des exceptions de procĂ©dure la prĂ©sentation in limine litis Pour qu’une exception de procĂ©dure prospĂšre, l’article 74 du CPC prĂ©voit qu’elle doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre soulevĂ©e simultanĂ©ment et avant toute dĂ©fense au fond ou fin de non-recevoir. Cette disposition prĂ©cise qu’il en est ainsi alors mĂȘme que les rĂšgles invoquĂ©es au soutien de l’exception seraient d’ordre public V. en ce sens Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 92-19823. Il s’infĂšre de l’article 74 du CPC que les exceptions de procĂ©dure ne peuvent donc pas ĂȘtre soulevĂ©es n’importe quand. Plusieurs rĂšgles doivent ĂȘtre observĂ©es par les parties. ==> Avant toute dĂ©fense au fond Principe Il est de principe que les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre soulevĂ©es in limine litis, soit avant toute dĂ©fense au fond. Pour mĂ©moire, par dĂ©fense au fond il faut entendre, selon l’article 71 du CPC, tout moyen qui tend Ă  faire rejeter comme non justifiĂ©e, aprĂšs examen au fond du droit, la prĂ©tention de l’adversaire.» DĂšs lors que l’exception de procĂ©dure est soulevĂ©e aprĂšs la prise de conclusions exposant les prĂ©tentions, fussent-elles banales et de pure forme, ou l’exercice d’un recours, elle est irrecevable. Ainsi, il a par exemple Ă©tĂ© jugĂ© que le fait de s’en rapporter Ă  justice constitue une dĂ©fense au fond, interdisant ensuite de soulever une exception d’incompĂ©tence 2e civ., 7 juin 2007, n°06-15920. Cette rĂšgle est applicable devant toutes les juridictions, y compris devant la Cour d’appel. S’agissant spĂ©cifiquement de la procĂ©dure applicable devant le Tribunal de grande, l’article 771 du CPC prĂ©voit que les exceptions de procĂ©dure ne peuvent ĂȘtre soulevĂ©es que devant le Juge de la mise en Ă©tat seul compĂ©tent pour statuer sur ces derniĂšres. Les parties ne sont donc plus recevables Ă  soulever ces exceptions ultĂ©rieurement. Dans un arrĂȘt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que le conseiller de la mise en Ă©tat n’est saisi des demandes relevant de sa compĂ©tence que par les conclusions qui lui sont spĂ©cialement adressĂ©es 2e civ.,12 mai 2016, n° 14-25054. En application, d’ailleurs, de l’article 775 du CPC si les ordonnances du juge de la mise en Ă©tat n’ont pas au principal autoritĂ© de la chose jugĂ©e, il est fait exception pour celles statuant sur les exceptions de procĂ©dure et sur les incidents mettant fin Ă  l’instance». TempĂ©rament Nonobstant la prise de conclusions au fond, il est admis que le plaideur puisse soulever, par la suite, une exception de procĂ©dure en cas de formulation d’une demande incidente par la partie adverse Peu importe la nature de la demande incidente reconventionnelle, additionnelle ou en intervention, la partie contre qui cette demande est formulĂ©e peut, en rĂ©ponse, opposer une exception d’incompĂ©tence en rĂ©ponse ==> SimultanĂ©itĂ© L’article 74 prĂ©voit expressĂ©ment que, pour ĂȘtre recevable, les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre soulevĂ©es simultanĂ©ment Cette rĂšgle a Ă©tĂ© posĂ©e afin d’éviter qu’un plaideur ne se livre Ă  des manƓuvres dilatoires, en Ă©tirant dans le temps, pour faire durer la procĂ©dure, l’invocation des exceptions de procĂ©dure. Il en rĂ©sulte un certain nombre de points de vigilances pour les plaideurs, tant en matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite, qu’en matiĂšre de procĂ©dure orale. En matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite Obligation est faite aux parties de soulever toutes les exceptions de procĂ©dures en mĂȘme temps, ce qui implique qu’elles doivent figurer dans le mĂȘme jeu de conclusions. À cet Ă©gard, si la Cour de cassation admet que les exceptions de procĂ©dure puissent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es dans les mĂȘmes Ă©critures, elles doivent ĂȘtre formellement abordĂ©es par le plaideur avant l’exposĂ© des dĂ©fenses au fond. AjoutĂ© Ă  cette exigence, les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre soulevĂ©es avant l’exposĂ© d’une fin de non-recevoir, fĂ»t-ce Ă  titre subsidiaire. En matiĂšre de procĂ©dure orale Les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre soulevĂ©es avant l’ouverture des dĂ©bats. La question s’est longtemps posĂ©e de savoir si la prise de conclusions au fond avant l’audience des plaidoiries ne rendait pas irrecevable les exceptions de procĂ©dure qui seraient soulevĂ©es pour la premiĂšre fois le jour de l’audience. Dans un arrĂȘt du 6 mai 1999, la Cour de cassation a rĂ©pondu positivement Ă  cette question estimant qu’il Ă©tait indiffĂ©rent que la procĂ©dure soit orale dĂšs lors que des dĂ©fenses au fond sont prĂ©sentĂ©es par une partie, cela fait obstacle Ă  l’invocation d’exceptions de procĂ©dure 2e civ., 6 mai 1999, n°96-22143. Fortement critiquĂ©e par la doctrine, la Cour de cassation est revenue sur sa position dans un arrĂȘt du 16 octobre 2003 considĂ©rant au visa de l’article 74 du CPC que les exceptions doivent, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre soulevĂ©es avant toute dĂ©fense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procĂ©dure Ă©tant orale, les prĂ©tentions des parties peuvent ĂȘtre formulĂ©es au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procĂ©dure» 2e civ., 16 oct. 2003, n°01-13036. Peu importe dĂ©sormais que des conclusions au fond aient Ă©tĂ© prises avant l’audience des plaidoiries les exceptions de procĂ©dure peuvent ĂȘtre soulevĂ©es, en tout Ă©tat de cause, le jour de l’audience. Seul l’ordre de prĂ©sentation oral doit donc ĂȘtre considĂ©rĂ© et il suffit, par consĂ©quent, que l’exception de procĂ©dure soit exposĂ©e verbalement Ă  l’audience, in limine litis, lors des plaidoiries, avant les autres explications orales touchant au fond de l’affaire, pour ĂȘtre recevable. Selon les mĂȘmes principes, un tribunal de commerce ne saurait relever d’office – qui plus est sans observer le principe de la contradiction et inviter les parties Ă  prĂ©senter leurs observations – l’irrecevabilitĂ© d’une exception d’incompĂ©tence en se dĂ©terminant d’aprĂšs la seule chronologie des conclusions du dĂ©fendeur contenant ses diffĂ©rents moyens de dĂ©fense, alors mĂȘme que celui-ci aurait soulevĂ© l’exception d’incompĂ©tence aprĂšs une dĂ©fense au fond exprimĂ©e dans des conclusions antĂ©rieures Ă©crites 2e civ., 20 nov. 2003. C’est donc bien uniquement au jour des plaidoiries qu’il convient de se placer pour apprĂ©cier l’ordre des moyens de dĂ©fense prĂ©sentĂ©s par un plaideur et que doit, en particulier, ĂȘtre examinĂ©e l’antĂ©rioritĂ© de l’exception d’incompĂ©tence par rapport aux autres moyens. Dans un arrĂȘt du 22 juin 2017, la Cour de cassation est nĂ©anmoins venue apporter un tempĂ©rament Ă  sa position en considĂ©rant, s’agissant de la procĂ©dure applicable devant le Tribunal de commerce que lorsque le juge a organisĂ© les Ă©changes Ă©crits entre les parties conformĂ©ment au dispositif de mise en Ă©tat de la procĂ©dure orale prĂ©vu par l’article 446-2 du code de procĂ©dure civile, la date de leurs prĂ©tentions et moyens rĂ©guliĂšrement prĂ©sentĂ©s par Ă©crit est celle de leur communication entre elles dĂšs lors qu’un calendrier de mise en Ă©tat a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© par le juge 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-17118 En cas de calendrier fixĂ© par le Juge, dans le cadre d’une procĂ©dure orale, la date de l’exposĂ© des moyens et des prĂ©tentions qui doit ĂȘtre prise en compte est celle de leur communication entre parties et non celle de l’audience ==> Succession de procĂ©dures Quid lorsque l’exception de procĂ©dure est soulevĂ©e pour la premiĂšre fois, consĂ©cutivement Ă  une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, une tentative de conciliation ou encore dans le cadre d’un appel ou d’un pourvoi en cassation ? L’exception de procĂ©dure consĂ©cutivement Ă  une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Il est de jurisprudence constante que les exceptions de procĂ©dure peuvent ĂȘtre soulevĂ©es dans le cadre d’une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, alors mĂȘme qu’elles n’auraient pas Ă©tĂ© prĂ©alablement prĂ©sentĂ©es dans le cadre d’une instance en rĂ©fĂ©rĂ©. La raison en est que les deux procĂ©dures sont distinctes tandis que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s statue au provisoire, le juge saisi du fond du litige statue au principal. Dans un arrĂȘt du 29 mai 1991, la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que l’instance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant distincte de l’instance au fond, la cour d’appel a justement retenu que le fait par une partie de ne pas invoquer une clause attributive de compĂ©tence dans le cadre d’une instance de rĂ©fĂ©rĂ© ne manifestait pas la volontĂ© non Ă©quivoque de cette partie de renoncer Ă  s’en prĂ©valoir dans le cadre d’une instance ultĂ©rieure au fond, quand bien mĂȘme les deux instances concerneraient le mĂȘme litige» com. 28 mai 1991, n°89-19683. L’exception de procĂ©dure consĂ©cutivement Ă  une tentative de conciliation Principe En matiĂšre de conciliation, la solution retenue par la Cour de cassation est identique Ă  celle adoptĂ©e pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©. En effet, l’invocation, pour la premiĂšre fois, d’une exception de procĂ©dure postĂ©rieurement Ă  la tentative de conciliation n’est pas frappĂ©e d’irrecevabilitĂ©, alors mĂȘme que des dĂ©fenses au fond auraient Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es dans le cadre de cette derniĂšre procĂ©dure soc., 22 janv. 1975. Il importe peu que la tentative de conciliation ait ou non Ă©tĂ© obligatoire ; en tout Ă©tat de cause elle ne fait pas obstacle Ă  la prĂ©sentation d’une exception de procĂ©dure. Exception En matiĂšre de divorce, les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre dĂšs l’audience de conciliation, faute de quoi elles deviennent irrecevables dans le cadre de l’instance en divorce L’article 1073 du CPC prĂ©voit en ce sens que le juge aux affaires familiales est, le cas Ă©chĂ©ant, juge de la mise en Ă©tat.» Dans la mesure oĂč le juge de la mise en Ă©tat possĂšde une compĂ©tence exclusive pour statuer sur les exceptions de procĂ©dure, il est certain que le juge aux affaires familiales dispose des mĂȘmes pouvoirs L’exception de procĂ©dure soulevĂ©e dans le cadre d’un appel Principe Lorsqu’une exception de procĂ©dure est soulevĂ©e pour la premiĂšre fois en appel elle est, par principe, irrecevable, dans la mesure oĂč, par hypothĂšse, des dĂ©fenses au fond ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es en premiĂšre instance. La condition tenant Ă  l’invocation Ă  titre in limine litis des exceptions de procĂ©dure n’est donc pas remplie V. en ce sens 1Ăšre civ., 14 avr. 2010, n° Cette solution s’applique quand bien mĂȘme c’est la compĂ©tence d’une juridiction Ă©trangĂšre qui serait revendiquĂ©e. Exception Il est de jurisprudence constante que, par dĂ©rogation, une exception d’incompĂ©tence peut ĂȘtre soulevĂ©e pour la premiĂšre fois en appel, dĂšs lors qu’elle est soulevĂ©e avant toute dĂ©fense au fond, ce qui sera le cas lorsque le dĂ©fendeur n’a pas comparu en premiĂšre instance. La Cour de cassation a prĂ©cisĂ© dans un arrĂȘt du 25 novembre 1981 qu’il n’était pas nĂ©cessaire que l’exception d’incompĂ©tence figure dans la dĂ©claration d’appel Elle peut valablement ĂȘtre soulevĂ©e dans des conclusions postĂ©rieures 2e civ. , 25 nov. 1981 L’exception de procĂ©dure soulevĂ©e dans le cadre d’un pourvoi en cassation À l’instar de la procĂ©dure d’appel, la Cour de cassation considĂšre que les exceptions de procĂ©dure ne peuvent pas ĂȘtre soulevĂ©es pour la premiĂšre fois dans le cadre d’un pourvoi en cassation 1Ăšre civ., 28 fĂ©vr. 2006, n° 03-21048 La rĂšgle posĂ©e Ă  l’article 74 du CPC est d’interprĂ©tation stricte de sorte que dĂšs lors que des dĂ©fenses au fond ont Ă©tĂ© soulevĂ©es en premiĂšre instance ou en appel par le plaideur, il lui est dĂ©fendu d’exciper des exceptions de procĂ©dure devant la haute juridiction, quand bien mĂȘme l’exception soulevĂ©e serait d’ordre public , ass. plĂ©n., 26 mai 1967, n°63-12709. C Liste des exceptions de procĂ©dure Au nombre des exceptions de procĂ©dure figurent Les exceptions d’incompĂ©tence Les exceptions de litispendance et de connexitĂ© Les exceptions dilatoires Les exceptions de nullitĂ© Cette liste est-elle limitative ? Selon certains auteurs, comme Serge Guinchard ou Isabelle PĂ©tel-TeyssiĂ©, la dĂ©finition de l’article 73 du CPC permet de concevoir d’autres exceptions, dĂšs lors qu’elles tendent Ă  la finalitĂ© Ă©noncĂ©e par cet article. Cette opinion a Ă©tĂ© illustrĂ©e par la jurisprudence qui a qualifiĂ© d’exception de procĂ©dure la rĂšgle le criminel tient le civil en l’état » Cass. 1Ăšre civ., 28 avril 1982 en prĂ©cisant que l’exception Ă©tait de la nature de celle visĂ©e Ă  l’article 108 du CPC, c’est-Ă -dire une exception dilatoire ou encore l’incident tendant Ă  faire constater la caducitĂ© du jugement par application de l’article 478 du CPC procĂ©dure civile Cass. 2e civ., 22 novembre 2001 ou l’incident de pĂ©remption Cass. 2e civ., 31 janvier 1996. Quant au rĂ©gime juridique des exceptions de procĂ©dure, il obĂ©it Ă  des rĂšgles strictes fixĂ©es par l’article 74 du CPC les exceptions doivent ĂȘtre invoquĂ©es avant toute dĂ©fense au fond ou fin de non-recevoir » et la deuxiĂšme chambre civile, le 8 juillet 2004, puis le 14 avril 2005 a prĂ©cisĂ©, montrant la rigueur de ces dispositions, qu’une partie n’était pas recevable Ă  soulever une exception de procĂ©dure aprĂšs une fin de non-recevoir, peu important que les incidents aient Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s dans les mĂȘmes conclusions. II RĂ©gime S’agissant de l’exception d’incompĂ©tence, elle est rĂ©gie par les articles 75 Ă  91 du Code de procĂ©dure civile. Le moyen tirĂ© de l’incompĂ©tence consiste Ă  contester Ă  la juridiction saisie Soit sa compĂ©tence matĂ©rielle Soit sa compĂ©tence territoriale A IncompĂ©tence et dĂ©faut de pouvoir L’incompĂ©tence ne doit pas ĂȘtre confondue avec le dĂ©faut de pouvoir du Juge. Une juridiction peut avoir Ă©tĂ© valablement saisie par une partie, sans pour autant ĂȘtre investie du pouvoir de trancher le litige. Tel sera le cas du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s qui, nonobstant les rĂšgles qui rĂ©gissent sa compĂ©tence matĂ©rielle et territoriale, ne dispose pas du pouvoir de statuer au principal Tel sera encore le cas du Juge-commissaire dont le pouvoir est limitĂ© Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances, de sorte qu’il lui est interdit de statuer sur leur validitĂ© Une Juridiction peut, Ă  l’inverse, ĂȘtre pleinement investie du pouvoir de trancher une question qui lui est soumise, sans pour autant ĂȘtre matĂ©riellement ou territorialement compĂ©tente pour statuer. Tel sera le cas du Tribunal judiciaire qui dispose du pouvoir de statuer au principal tout en Ă©tant incompĂ©tent pour se prononcer sur un litige de nature commerciale Il en va de mĂȘme pour le Tribunal de commerce de Paris qui dispose du pouvoir de statuer sur l’ouverture d’une procĂ©dure collective, mais qui n’est pas compĂ©tent pour se prononcer sur une procĂ©dure de redressement judiciaire ouverte Ă  l’encontre d’un dĂ©biteur dont le siĂšge social est situĂ© Ă  Marseille Tandis que l’incompĂ©tence relĂšve de la catĂ©gorie des exceptions de procĂ©dure, et qui donc ne peut ĂȘtre soulevĂ©e qu’in limine litis, le dĂ©faut de pouvoir est constitutif d’une fin de non-recevoir et peut, dĂšs lors, ĂȘtre soulevĂ©e en tout Ă©tat de cause. B Le dĂ©clinatoire d’incompĂ©tence L’article 75 du CPC dispose que s’il est prĂ©tendu que la juridiction saisie en premiĂšre instance ou en appel est incompĂ©tente, la partie qui soulĂšve cette exception doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© D’une part, la motiver, soit exposer les raisons en fait et en droit qui fonde l’incompĂ©tence excipĂ©e D’autre part, dĂ©signer la juridiction compĂ©tence, faute de quoi l’incompĂ©tence soulevĂ©e est irrecevable C L’invocation de l’exception d’incompĂ©tence Le Code de procĂ©dure civile distingue selon que l’incompĂ©tence de la juridiction est soulevĂ©e par une partie ou par le juge. ==> L’incompĂ©tence soulevĂ©e par les parties L’exception d’incompĂ©tence n’étant envisagĂ©e par le Code de procĂ©dure civile que comme un moyen de dĂ©fense, le demandeur est irrecevable Ă  contester la compĂ©tence de la juridiction qu’il a saisie V. en ce sens Cass. 3e civ., 29 avr. 2002, n° 00-20973 ==> L’incompĂ©tence relevĂ©e par le Juge Il ressort des articles 76 et 77 du Code de procĂ©dure civile qu’il convient de distinguer selon que le juge soulĂšve d’office son incompĂ©tence matĂ©rielle ou territoriale L’incompĂ©tence matĂ©rielle Principe L’article 76 du CPC prĂ©voit que l’incompĂ©tence peut ĂȘtre prononcĂ©e d’office en cas de violation d’une rĂšgle de compĂ©tence d’attribution lorsque cette rĂšgle est d’ordre public ou lorsque le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas. Cette disposition prĂ©cise que l’incompĂ©tence matĂ©rielle ne peut l’ĂȘtre qu’en ces cas. Le pouvoir du juge de soulever d’office son incompĂ©tence matĂ©rielle reste une facultĂ©, de sorte qu’il ne le fera que si les intĂ©rĂȘts de l’une des parties sont menacĂ©s. En cas d’inaction du juge ou des parties, la compĂ©tence de la juridiction saisie pourra donc ĂȘtre prorogĂ©e TempĂ©rament L’alinĂ©a 2 de l’article 76 du CPC ajoute que devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompĂ©tence ne peut ĂȘtre relevĂ©e d’office que si l’affaire relĂšve de la compĂ©tence d’une juridiction rĂ©pressive ou administrative ou Ă©chappe Ă  la connaissance de la juridiction française. L’incompĂ©tence territoriale Principe Il ressort de l’article 76 du CPC que l’incompĂ©tence territoriale ne peut jamais ĂȘtre soulevĂ©e en matiĂšre contentieuse. En matiĂšre gracieuse, en revanche, l’article 77 prĂ©voit que le juge peut relever d’office son incompĂ©tence territoriale LĂ  encore, il ne s’agit que d’une simple facultĂ©, de sorte que la compĂ©tence territoriale de la juridiction saisie peut ĂȘtre prorogĂ©e en cas d’inaction du juge ou des parties. Exception Le juge ne peut relever d’office son incompĂ©tence territoriale en matiĂšre contentieuse que dans les litiges relatifs Ă  l’état des personnes, dans les cas oĂč la loi attribue compĂ©tence exclusive Ă  une autre juridiction ou si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas. ==> Cas particulier de l’exception de compĂ©tence au sein du Tribunal judiciaire AnimĂ© par le souci de limiter les incidents d’instance, le lĂ©gislateur a, dans concomitamment Ă  la fusion du Tribunal de grande instance et du Tribunal d’instance, introduit un article 82-1 dans le Code de procĂ©dure civile qui vise Ă  rĂ©gler les questions de compĂ©tence au sein du Tribunal judiciaire. La crĂ©ation de nouvelle disposition est issue du rapport sur l’amĂ©lioration et la simplification de la procĂ©dure comportait 30 propositions pour une justice civile de premiĂšre instance modernisĂ©e ». Au nombre de ces propositions figurait celle appelant Ă  mettre fin aux exceptions d’incompĂ©tence et simplifier la gestion des fins de non-recevoir et des exceptions de nullitĂ© » proposition n°18 À cette fin il Ă©tait notamment suggĂ©rĂ© D’une part, dans l’attente de l’instauration du point d’entrĂ©e unique que pourrait constituer le tribunal judiciaire, de permettre au juge de trancher les exceptions d’incompĂ©tence territoriale et matĂ©rielle au sein du tribunal de grande instance, voire au sein du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance D’autre part, en cas de mise en place du Tribunal judiciaire, de permettre au juge de statuer sur les exceptions d’incompĂ©tence par simple mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, puisque seule la compĂ©tence territoriale sera concernĂ©e, Ă  l’instar des juridictions administratives. Le tribunal judiciaire ayant finalement Ă©tĂ© créé, c’est la seconde option qui a Ă©tĂ© retenue par le lĂ©gislateur. Principe rĂšglement de l’incident de compĂ©tence par l’adoption d’une mesure judiciaire L’article 82-1 du CPC dispose en ce sens que par dĂ©rogation aux dispositions de la prĂ©sente sous-section, les questions de compĂ©tence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent ĂȘtre rĂ©glĂ©es avant la premiĂšre audience par mention au dossier, Ă  la demande d’une partie ou d’office par le juge.» Ainsi, lorsqu’un incident de compĂ©tence survient dans le cadre d’une instance pendante devant le Tribunal judiciaire et que la difficultĂ© d’attribution est interne, celui-ci peut ĂȘtre rĂ©glĂ© par l’adoption d’une mesure d’administration judiciaire. La consĂ©quence en est que, contrairement Ă  un incident de compĂ©tence ordinaire, la mesure prise par le juge est insusceptible de voie de recours. La difficultĂ© de compĂ©tence peut ĂȘtre rĂ©glĂ©e Soit Ă  la demande des parties Soit d’office par le juge S’agissant de la difficultĂ© de compĂ©tence en elle-mĂȘme, elle peut concerner l’attribution de l’affaire au juge des contentieux de la protection, au juge de l’exĂ©cution, au Juge aux affaires familiale ou encore au PrĂ©sident de la juridiction FormalitĂ©s En ce que le rĂšglement de l’incident de compĂ©tence interne au Tribunal judiciaire consiste en l’adoption d’une mesure d’administration judiciaire, la dĂ©cision du juge se traduit, non pas par le prononcĂ© d’une dĂ©cision, mais par l’apposition d’une mention au dossier tenu par le greffe Notification Les parties ou leurs avocats en sont avisĂ©s sans dĂ©lai par tout moyen confĂ©rant date certaine. Renvoi Une fois le juge compĂ©tent JCP, JEX, JAF etc. dĂ©signĂ© par le juge saisi Ă  tort, le dossier de l’affaire est aussitĂŽt transmis par le greffe au juge dĂ©signĂ©. Contestations À l’examen, les parties sont susceptibles de contester la compĂ©tence du juge dĂ©signĂ© Ă  deux stades de la procĂ©dure Contestation devant le juge dĂ©signĂ© par le premier Juge saisi La compĂ©tence du juge Ă  qui l’affaire a Ă©tĂ© ainsi renvoyĂ©e peut ĂȘtre remise en cause par ce juge ou une partie dans un dĂ©lai de trois mois. Le dĂ©lai pour contester la compĂ©tence du juge dĂ©signĂ© est donc de trois mois, ce qui est un dĂ©lai bien plus longtemps que le dĂ©lai de droit commun pour interjeter appel d’une dĂ©cision statuant sur un incident de compĂ©tence, lequel est de 15 jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision 84 CPC. En cas de contestation de la compĂ©tence du juge dĂ©signĂ©, la procĂ©dure se dĂ©roule en deux temps Premier temps le juge, d’office ou Ă  la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au prĂ©sident du tribunal judiciaire. Second temps le prĂ©sident renvoie l’affaire, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, au juge qu’il dĂ©signe, Ă©tant prĂ©cisĂ© que sa dĂ©cision n’est pas susceptible de recours. Contestation devant le Juge dĂ©signĂ© par le PrĂ©sident du tribunal judiciaire Lorsque l’affaire est renvoyĂ©e par le PrĂ©sident du tribunal judiciaire, la compĂ©tence du Juge dĂ©signĂ© peut ĂȘtre contestĂ©e par les parties En pareil cas, la dĂ©cision se prononçant sur la compĂ©tence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prĂ©vues aux articles 83 Ă  91 du CPC. Le dĂ©lai pour interjeter appel est donc ici, non pas de trois mois, mais de 15 jours. D La dĂ©cision du Juge Lorsqu’une exception d’incompĂ©tence est caractĂ©risĂ©e, le juge dispose de deux options Soit il admet l’exception d’incompĂ©tence Soit il rejette l’exception d’incompĂ©tence 1. La dĂ©cision admettant l’exception d’incompĂ©tence Lorsque le juge initialement saisi se dĂ©clare incompĂ©tent, il convient de distinguer deux hypothĂšses Soit il invite seulement les parties Ă  mieux se pourvoir Soit il dĂ©signe la juridiction compĂ©tente ==> Invitation Ă  mieux se pourvoir L’article 81 du CPC prĂ©voit que lorsque le juge estime que l’affaire relĂšve de la compĂ©tence d’une juridiction rĂ©pressive, administrative, arbitrale ou Ă©trangĂšre, il renvoie seulement les parties Ă  mieux se pourvoir. » Dans ces hypothĂšses, la dĂ©signation de la juridiction compĂ©tente est donc prohibĂ©e puisque le juge n’a pas le pouvoir d’imposer sa compĂ©tence Ă  ces juridictions. Ainsi, le juge peut se contenter, dans le dispositif de son jugement, d’inviter les parties Ă  saisir la juridiction compĂ©tente, sans pour autant la dĂ©signer. Il les invitera donc Ă  mieux se pourvoir ». ==> DĂ©signation de la juridiction compĂ©tente Lorsque le litige relĂšve de la compĂ©tence d’une juridiction autre que des juridictions rĂ©pressives, administratives arbitrales ou Ă©trangĂšres, le juge qui se dĂ©clare incompĂ©tent a l’obligation, conformĂ©ment Ă  l’article 81 du CPC, de dĂ©signer la juridiction qu’il estime compĂ©tente. Tel sera le cas lorsque le litige relĂšvera de la compĂ©tence des juridictions civiles ou commerciales. PrĂ©cision qui n’est pas sans importance, l’alinĂ©a 2 in fine de l’article 81 du CPC prĂ©voit que la dĂ©signation par le juge de la juridiction compĂ©tente s’impose aux parties et au juge de renvoi ». Cela signifie que, quand bien mĂȘme le juge de renvoi s’estimerait incompĂ©tent, il n’a d’autre choix que de statuer le litige qui lui est soumis en suite d’une dĂ©claration d’incompĂ©tence. ==> ModalitĂ©s du renvoi L’article 82 du CPC prĂ©voit que, en cas de renvoi devant une juridiction dĂ©signĂ©e, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la dĂ©cision de renvoi, Ă  dĂ©faut d’appel dans le dĂ©lai. Dans un arrĂȘt du 6 juillet 2000, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que, en cas de carence du greffe, les dispositions de l’article 82 du CPC ne dispensent pas les parties d’accomplir, s’il y a lieu, les diligences propres Ă  Ă©viter la pĂ©remption de l’instance » Cass. 2e civ. 6 juill. 2000, n°98-17893 Lorsque le greffe accomplit sa tĂąche, dĂšs rĂ©ception du dossier, les parties sont invitĂ©es par tout moyen par le greffe de la juridiction dĂ©signĂ©e Ă  poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, Ă  constituer avocat dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction dĂ©signĂ©e les parties sont tenues de se faire reprĂ©senter, l’affaire est d’office radiĂ©e si aucune d’elles n’a constituĂ© avocat dans le mois de l’invitation qui leur a Ă©tĂ© faite en application de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. ==> Effets de la dĂ©claration d’incompĂ©tence Deux situations doivent ĂȘtre distinguĂ©es Le juge invite les parties Ă  mieux se pourvoir Dans cette hypothĂšse le juge est immĂ©diatement dessaisi et l’instance est Ă©teinte. Il en rĂ©sulte que les parties sont dans l’obligation Soit d’interjeter appel si elles entendent contester cette dĂ©claration d’incompĂ©tence Soit d’introduire une nouvelle instance devant la juridiction compĂ©tente qui En toute hypothĂšse, il leur reviendra de dĂ©terminer la juridiction compĂ©tente qui, par hypothĂšse, n’a pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e. Le juge dĂ©signe la juridiction qu’il estime compĂ©tente Dans cette hypothĂšse, il est dessaisi de l’affaire, sans pour autant qu’il en rĂ©sulte une extinction de l’instance En effet, l’instance a vocation Ă  se poursuivre devant la juridiction dĂ©signĂ©e Les parties sont donc dispensĂ©es d’accomplir des formalitĂ©s de saisine, soit concrĂštement de faire dĂ©livrer une nouvelle assignation. L’instance est suspendue tant que le dĂ©lai pour interjeter appel de la dĂ©claration d’appel n’a pas Ă©coulĂ©. Ce n’est qu’à l’expiration de ce dĂ©lai que le dossier de l’affaire est transmis Ă  la juridiction dĂ©signĂ©e. En tout Ă©tat de cause l’article 79 du CPC prĂ©cise que lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la dĂ©termination de la compĂ©tence dĂ©pend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compĂ©tence par des dispositions distinctes ». L’alinĂ©a 2 prĂ©cise que sa dĂ©cision a autoritĂ© de chose jugĂ©e sur cette question de fond ». Il ressort de la rĂšgle ainsi posĂ©e que lorsque le juge est contraint, pour statuer sur sa compĂ©tence, de trancher une question de fond, sa dĂ©cision aura autoritĂ© de la chose jugĂ©e sur cette question de fond. Par exception, la dĂ©cision rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne sera jamais revĂȘtue de cette autoritĂ© de la chose jugĂ©e. Et pour cause, celui-ci ne statue jamais au principal. Sa dĂ©cision est toujours rendue au provisoire. 2. La dĂ©cision rejetant l’exception d’incompĂ©tence Lorsque le juge s’estime compĂ©tent, il dispose de deux options Soit il dissocie la question de sa compĂ©tence du reste de l’affaire Soit il statue sur le tout dans un mĂȘme jugement ==> Le juge dissocie la question de sa compĂ©tence du reste de l’affaire Dans cette hypothĂšse, le juge statuera en deux temps PremiĂšre phase Il statue sur sa compĂ©tence et corrĂ©lativement sursoit Ă  statuer sur le fond En application de l’article 80 du CPC, dans cette hypothĂšse l’instance est alors suspendue jusqu’à l’expiration du dĂ©lai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa dĂ©cision. L’incident de compĂ©tence sera ainsi dĂ©finitivement rĂ©glĂ© avant que le juge ne se prononce sur le fond Seconde phase Le juge statue sur le fond du litige, Ă©tant prĂ©cisĂ© que toutes les voies de recours seront Ă©puisĂ©es contre la dĂ©cision qui a prĂ©alablement tranchĂ© la question de la compĂ©tence L’appel de cette dĂ©cision ne pourra donc porter que sur le fond et non plus sur la compĂ©tence. ==> Le juge statue sur le tout dans un mĂȘme jugement L’article 78 du CPC prĂ©voit que le juge peut, dans un mĂȘme jugement, mais par des dispositions distinctes, se dĂ©clarer compĂ©tent et statuer sur le fond du litige, aprĂšs avoir, le cas Ă©chĂ©ant, mis prĂ©alablement les parties en demeure de conclure sur le fond. Ainsi, la possibilitĂ© s’offre au juge de ne pas dissocier la question de la compĂ©tence du reste de l’affaire. Il optera notamment pour cette option lorsque l’incident de compĂ©tence n’est pas sĂ©rieux, Ă  tout le moins ne soulĂšve aucune difficultĂ©. Le juge est sĂ»r de son fait, de sorte qu’il n’est pas nĂ©cessaire qu’il dissocie la compĂ©tence du fond. Reste que l’article 78 du CPC lui impose de trancher par dispositions distinctes dans son dispositif. Par ailleurs, il doit avoir prĂ©alablement et expressĂ©ment invitĂ© les parties Ă  conclure sur le fond, Ă©tant prĂ©cisĂ© que cette obligation pĂšse sur toutes les juridictions, y compris les Cours d’appel. E Les voies de recours Jusqu’en 2017 il existait une dualitĂ© des voies de recours pour contester une dĂ©cision statuant sur la compĂ©tence d’une juridiction le contredit et l’appel. Ces deux recours Ă©taient tous deux portĂ©s devant la cour d’appel, et leur existence interdisait le pourvoi en cassation contre la dĂ©cision des premiers juges mĂȘme rendue en premier et dernier ressort mais ils n’étaient pas utilisables indiffĂ©remment. Cette dualitĂ© des voies de recours a Ă©tĂ© supprimĂ©e par le dĂ©cret n°2017-891 du 6 mai 2017 Ă  la faveur de l’appel qui est dĂ©sormais la seule voie de recours pour contester une dĂ©cision qui tranche une question de compĂ©tence. Reste que le Code distingue dĂ©sormais deux procĂ©dures d’appel, selon que le jugement contestĂ© statue exclusivement sur la compĂ©tence ou selon qu’elle statue sur la compĂ©tence et sur le fond du litige 1. L’appel du jugement statuant exclusivement sur la compĂ©tence ==> Une voie de recours unique l’appel L’article 83 du CPC pose que lorsque le juge s’est prononcĂ© sur la compĂ©tence sans statuer sur le fond du litige, sa dĂ©cision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent paragraphe. » La voie du contredit est ainsi complĂštement abandonnĂ©e. Il en va de mĂȘme, prĂ©cise l’alinĂ©a 2 de cette disposition, lorsque le juge se prononce sur la compĂ©tence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ». Peu importe que la dĂ©claration d’incompĂ©tence soit assortie du prononcĂ© d’une mesure provisoire ou d’instruction la seule voie de recours ouverte aux parties c’est l’appel. ==> DĂ©lai d’appel L’article 84 du CPC prĂ©voit que le dĂ©lai pour interjeter appel est de quinze jours Ă  compter de la notification du jugement. En principe, la notification est assurĂ©e par le greffe qui notifie le jugement aux parties par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Il notifie Ă©galement le jugement Ă  leur avocat, dans le cas d’une procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel, saisir, dans le dĂ©lai d’appel, le premier prĂ©sident en vue, selon le cas, d’ĂȘtre autorisĂ© Ă  assigner Ă  jour fixe ou de bĂ©nĂ©ficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. ==> DĂ©claration d’appel L’article 85 prĂ©voit que l’appel est interjetĂ© par voie de dĂ©claration accomplie auprĂšs du greffe de la Cour d’appel Cette dĂ©claration d’appel doit contenir Les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933 La reprĂ©sentation est obligatoire L’article 901 prĂ©voit que la dĂ©claration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et Ă  peine de nullitĂ© La constitution de l’avocat de l’appelant ; L’indication de la dĂ©cision attaquĂ©e ; L’indication de la cour devant laquelle l’appel est portĂ© ; Les chefs du jugement expressĂ©ment critiquĂ©s auxquels l’appel est limitĂ©, sauf si l’appel tend Ă  l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signĂ©e par l’avocat constituĂ©. Elle est accompagnĂ©e d’une copie de la dĂ©cision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rĂŽle. La reprĂ©sentation n’est pas obligatoire L’article 933 prĂ©voit quant Ă  lui que la dĂ©claration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle dĂ©signe le jugement dont il est fait appel, prĂ©cise les chefs du jugement critiquĂ©s auquel l’appel est limitĂ©, sauf si l’appel tend Ă  l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas Ă©chĂ©ant, le nom et l’adresse du reprĂ©sentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnĂ©e de la copie de la dĂ©cision. La dĂ©claration d’appel doit prĂ©ciser qu’elle est dirigĂ©e contre un jugement statuant sur la compĂ©tence et doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre motivĂ©e, soit dans la dĂ©claration elle-mĂȘme, soit dans des conclusions jointes Ă  cette dĂ©claration. ==> Instruction et jugement L’article 85 du CPC prĂ©voit que l’appel est instruit et jugĂ© comme en matiĂšre de procĂ©dure Ă  jour fixe si les rĂšgles applicables Ă  l’appel des dĂ©cisions rendues par la juridiction dont Ă©mane le jugement frappĂ© d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit Ă  l’article 948. ==> La dĂ©cision de la Cour d’appel Qu’elle confirme ou infirme la dĂ©cision contestĂ©e, en application de l’article 86 du CPC, il Ă©choit Ă  la Cour d’appel de renvoyer l’affaire Ă  la juridiction qu’elle estime compĂ©tente. Cette dĂ©cision s’impose aux parties et au juge de renvoi. Lorsque le renvoi est fait Ă  la juridiction qui avait Ă©tĂ© initialement saisie, l’instance se poursuit Ă  la diligence du juge. ==> Notification Le greffier de la cour notifie aussitĂŽt l’arrĂȘt aux parties par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. ==> Voies de recours Si l’arrĂȘt rendu par la Cour d’appel n’est pas susceptible d’opposition, il peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Le dĂ©lai de pourvoi en cassation deux mois court Ă  compter de sa notification. ==> Évocation au fond Principe L’article 88 du CPC autorise la Cour d’appel Ă  Ă©voquer le fond Autrement dit, il lui est permis de se prononcer au-delĂ  de la compĂ©tence de la juridiction saisie en premiĂšre instance, ce qui revient Ă  priver les parties d’un double degrĂ© de juridiction C’est la raison pour laquelle cette facultĂ© est subordonnĂ©e Ă  la satisfaction de conditions Conditions Deux conditions cumulatives doivent ĂȘtre remplies pour que la Cour d’appel soit autorisĂ©e Ă  Ă©voquer l’affaire qui lui est dĂ©fĂ©rĂ©e au fond D’une part, elle doit ĂȘtre la juridiction d’appel relativement Ă  la juridiction qu’elle estime compĂ©tente La Cour d’appel doit ainsi possĂ©der une plĂ©nitude de juridiction La juridiction qu’elle considĂšre comme compĂ©tence doit, en particulier, se situer dans son ressort D’autre part, l’évocation de l’affaire au fond est permise si la Cour d’appel estime de bonne justice de donner Ă  l’affaire une solution dĂ©finitive aprĂšs avoir ordonnĂ© elle-mĂȘme, le cas Ă©chĂ©ant, une mesure d’instruction. Cette condition, purement subjective, est laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation souveraine de la Cour d’appel ProcĂ©dure L’article 89 du CPC pose que quand elle dĂ©cide d’évoquer, la cour invite les parties, le cas Ă©chĂ©ant par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, Ă  constituer avocat dans le dĂ©lai qu’elle fixe, si les rĂšgles applicables Ă  l’appel des dĂ©cisions rendues par la juridiction dont Ă©mane le jugement frappĂ© d’appel imposent cette constitution. Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d’office la radiation de l’affaire par dĂ©cision motivĂ©e non susceptible de recours. Copie de cette dĂ©cision est portĂ©e Ă  la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressĂ©e Ă  leur domicile ou Ă  leur rĂ©sidence. 2. L’appel du jugement statuant sur la compĂ©tence et le fond du litige L’appel du jugement statuant sur la compĂ©tence et le fond du litige est rĂ©gi par les articles 90 et 91 du CPC. Il ressort de ces dispositions qu’il convient de distinguer selon que le jugement critiquĂ© a Ă©tĂ© rendu en premier ressort ou en dernier ressort. Les pouvoirs de la Cour d’appel sont, en effet, diffĂ©rents selon que l’on se trouve dans l’une ou l’autre situation. En tout Ă©tat de cause, le dĂ©lai pour interjeter appel de la dĂ©cision de premiĂšre instance est d’un mois Ă  compter de la notification de la dĂ©cision. ==> Le jugement critiquĂ© a Ă©tĂ© rendu en premier ressort Dans cette hypothĂšse, l’article 90 du CPC pose que le jugement critiquĂ© peut alors ĂȘtre frappĂ© d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Les modalitĂ©s d’application de ce principe diffĂšrent toutefois selon que l’arrĂȘt rendu confirme ou infirme la dĂ©cision rendue en premiĂšre instance du chef de la compĂ©tence L’arrĂȘt de la Cour d’appel confirme le jugement du chef de la compĂ©tence Lorsque la Cour confirme la dĂ©cision rendue en premiĂšre instance du chef de la compĂ©tence, rien ne fait obstacle Ă  ce qu’elle se prononce, dans le mĂȘme temps, sur le fond du litige. Dans cette hypothĂšse, c’est donc la mĂȘme Cour d’appel qui est amenĂ©e Ă  statuer sur l’ensemble des dispositions du jugement critiquĂ©. L’arrĂȘt de la Cour d’appel infirme le jugement du chef de la compĂ©tence Dans cette hypothĂšse, l’article 90 du CPC distingue deux situations La Cour est juridiction d’appel relativement Ă  la juridiction qu’elle estime compĂ©tente En pareil cas, l’article 90, al. 2e du CPC dispose que la Cour d’appel saisie statue nĂ©anmoins sur le fond du litige Ainsi, l’incompĂ©tence de la juridiction de premiĂšre instance ne fait pas obstacle Ă  ce que la Cour statue sur le fond du litige La solution est logique puisque cette derniĂšre est, en tout Ă©tat de cause, la juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre de l’appel sur le fond dont est frappĂ© le jugement rendu en premiĂšre instance La Cour n’est pas la juridiction d’appel relativement Ă  la juridiction qu’elle estime compĂ©tente Dans cette hypothĂšse, l’article 90 al. 3 du CPC prĂ©voit que la Cour doit renvoyer l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement Ă  la juridiction qui eĂ»t Ă©tĂ© compĂ©tente en premiĂšre instance. Cette dĂ©cision s’impose alors aux parties et Ă  la cour de renvoi. Quand bien mĂȘme cette derniĂšre s’estimerait incompĂ©tente, elle n’aura donc d’autre choix que de statuer. ==> Le jugement critiquĂ© a Ă©tĂ© rendu en dernier ressort Principe L’article 91 du CPC prĂ©voit que lorsque le juge s’est dĂ©clarĂ© compĂ©tent et a statuĂ© sur le fond du litige dans un mĂȘme jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut ĂȘtre frappĂ© d’appel exclusivement sur la compĂ©tence. Ainsi l’effet dĂ©volutif de l’appel ne pourra pas s’étendre aux dispositions sur le fond. La raison en est que le jugement frappĂ© d’appel a Ă©tĂ© rendu en dernier ressort, ce qui dĂšs lors implique qu’il est insusceptible d’ĂȘtre frappĂ© d’appel sur le fond du litige. Tout au plus les parties pourront former un pourvoi en cassation, si elles souhaitent critiquer les dispositions du jugement sur le fond. Mise en Ɠuvre du principe L’alinĂ©a 2 de l’article 91 prĂ©cise que, en cas d’appel, lorsque la cour infirme la dĂ©cision attaquĂ©e du chef de la compĂ©tence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compĂ©tente Ă  laquelle le dossier est transmis Ă  l’expiration du dĂ©lai du pourvoi ou, le cas Ă©chĂ©ant, lorsqu’il a Ă©tĂ© statuĂ© sur celui-ci. Plusieurs enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s de cette disposition Renvoi devant la juridiction compĂ©tente En cas d’infirmation du jugement rendu en dernier ressort du chef de la compĂ©tence, la Cour d’appel doit renvoyer l’affaire devant la juridiction compĂ©tence À cet Ă©gard le texte prĂ©cise que la dĂ©cision de renvoi s’impose aux parties et Ă  la juridiction de renvoi. Cette derniĂšre n’aura ainsi d’autre choix que de statuer, quand bien mĂȘme elle s’estimerait compĂ©tente DĂ©lai du renvoi L’affaire est renvoyĂ©e Ă  la juridiction compĂ©tente seulement Ă  l’expiration du dĂ©lai de pouvoir, soit deux mois Ă  compter de la notification de la dĂ©cision RĂ©formation des dispositions sur le fond Lorsque la Cour d’appel infirme le jugement qui lui est dĂ©fĂ©rĂ© du chef de la compĂ©tence, quand bien mĂȘme il a Ă©tĂ© rendu en dernier ressort, le renvoi devant la juridiction compĂ©tence a pour consĂ©quence de rĂ©former les dispositions du jugement sur le fond. C’est lĂ  une vĂ©ritable entorse au principe qui pose l’absence d’un double degrĂ© de juridiction pour les dĂ©cisions rendues en dernier ressort. Exception au principe L’article 91 du CPC prĂ©voit que, un pourvoi formĂ© Ă  l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. Ainsi, si les parties entendent former un pourvoi en cassation, elles se privent de la possibilitĂ© d’interjeter appel de la dĂ©cision rendue en dernier ressort du chef de la compĂ©tence. Dans l’hypothĂšse, oĂč la compĂ©tence serait discutable, les parties auront dĂšs lors tout intĂ©rĂȘt Ă  saisir d’abord la Cour d’appel avec cette perspective de voir leur affaire rejuger sur le fond en cas d’arrĂȘt infirmatif. Leprocureur de la RĂ©publique ayant dĂ©livrĂ© le mandat de recherche en est informĂ© dĂšs le dĂ©but de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durĂ©e de la garde Ă  vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquĂȘte saisi des faits.
I. QU'EST CE QU'UNE DEMANDE? La "prĂ©tention" constitue l'objet des demandes auxquelles les parties engagĂ©es dans une procĂ©dure judiciaire, sollicitent qu'il leur soit fait droit. Elles sont fixĂ©es par l'acte introductif du demandeur et par les conclusions qu'elles Ă©changent au cours de la procĂ©dure. Les prĂ©tentions de l'une comme de l'autre des parties forment le cadre du litige. Le juge est tenu de rĂ©pondre Ă  chacune d'elles par une disposition de son jugement. Il ne peut, ni statuer sur ce qui ne lui a pas Ă©tĂ© demandĂ© extra petita, ni accorder plus qu'il lui a Ă©tĂ© demandĂ© ultra petita, ni omettre de statuer sur un chef de demande infra petita II. IRRECEVABILITE DES DEMANDES NOUVELLES En cause d'appel, les demandes nouvelles sont irrecevables. L'objet du litige a Ă©tĂ© fixĂ© par l'acte introductif d'instance. Il n'est donc plus possible de le modifier par de nouvelles demandes. Il conviendra alors d'introduire une nouvelle instance pour faire valoir ces demandes nouvelles. III. LES EXCEPTIONS OU LES DEMANDES NOUVELLES RECEVABLES A. CONDITIONS DE RECEVABILIE DES DEMANDES NOUVELLES ACCEPTEES EN APPEL Il est fait cependant exception Ă  cette rĂšgle, si la prĂ©tention nouvelle 1. ne consiste qu'Ă  opposer la compensation, 2. consiste Ă  faire juger les questions nĂ©es de la survenance d'un tiers 3. consiste Ă  faire juger les questions nĂ©es de la rĂ©vĂ©lation d'un fait non connu en premiĂšre instance. 4. tend aux mĂȘmes fins que celle prĂ©sentĂ©e en premiĂšre instance. On parle alors de demandes additionnelles. Plus prĂ©cisĂ©ment, dans un arrĂȘt en date du 10 juillet 2013 Cass. 1Ăšre civ. 10 juillet 2013, n°12-16698., la premiĂšre chambre civile de la Cour de Cassation est venue prĂ©ciser que les juges du fond doivent rechercher si une demande, de prime abord nouvelle, n’est pas - l’accessoire, - le complĂ©ment - ou la consĂ©quence de la demande initiale, de sorte qu’elle serait constitutive d’une demande additionnelle recevable, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 566 du Code de procĂ©dure civile. En effet, il existe un lien suffisant et Ă©troit entre la demande initiale et la demande nouvelle dans ces cas de sorte que le litige est identique et que les deux demandes sont formulent les mĂȘmes prĂ©tentions, entre les mĂȘmes parties et visent le mĂȘme intĂ©rĂȘt. On entrevoit ainsi le rapprochement de cette notion avec celles de litispendance et de connexitĂ© qui ont Ă©galement pour but de rassembler les instances lorsque des demandes similaires ont Ă©tĂ© introduites sĂ©parĂ©ment. B. EXEMPLES 1. demande tendant Ă  l'actualisation d'une demande en paiement d'une pension alimentaire qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e aux premiers juges. 2. Demande tendant Ă  requĂ©rir l'ouverture des opĂ©rations de compte, liquidation et partage pour complĂ©ter la demande initiale d'attribution prĂ©fĂ©rentielle. 3. demande tendant Ă  complĂ©ter une demande de paiement de travaux de remises aux normes issue de secours, espace des sorties, Ă©lectricitĂ©, chaudiĂšre... de locaux louĂ©s au titre un d'un bail commercial en ajoutant une demande de paiement de travaux de toiture.
Article70 du Code civil Chacun des futurs époux remet à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s'il a été délivré par un officier de l'état civil français.
Article 70 Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable mĂȘme en l'absence d'un tel lien, sauf au juge Ă  la disjoindre si elle risque de retarder Ă  l'excĂšs le jugement sur le tout. Article prĂ©cĂ©dent Article 69 Article suivant Article 71 DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
Article69. Article 70. Article 72. Article 73. Article 74. Article 74-1. Article 74-2. Article 70. Si les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte portant sur un crime flagrant ou un dĂ©lit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la RĂ©publique peut, sans prĂ©judice de l'application des dispositions de l'article 73 VĂ©rifiĂ© le 28 juillet 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministre, MinistĂšre chargĂ© de la justiceLes Ă©poux doivent s'adresser Ă  un notaire. Il est alors chargĂ© de rĂ©diger une nouvelle convention matrimoniale. Les Ă©poux doivent informer des modifications envisagĂ©es leurs enfants majeurs et leurs crĂ©anciers titleContent. En cas d'opposition, les Ă©poux doivent demander une homologation titleContent au juge. Le coĂ»t du changement de rĂ©gime est variable, notamment selon la valeur des biens des modifier ou changer votre rĂ©gime matrimonial, vous devez respecter les conditions suivantes Respect de l'intĂ©rĂȘt de la famille qui peut ĂȘtre celui du couple ou de l'un des Ă©pouxConsentement des 2 Ă©pouxRecours Ă  un notaireCas gĂ©nĂ©ralVous devez vous adresser Ă  un tous les cas, il est conseillĂ© de venir avec les documents suivants Livret de familleCarte d'identitĂ©PrĂ©cĂ©dent contrat de mariage, Ă©ventuellementSi vous avez des enfants, identitĂ© et adresse de chacun d'euxLe notaire doit vous conseiller et Ă©valuer les avantages apportĂ©s par le nouveau vĂ©rifie que le changement respecte l'intĂ©rĂȘt de la famille qui peut ĂȘtre celui du couple ou de l'un des conjoints.Le notaire doit s'assurer de l'information des personnes intĂ©ressĂ©es par le changement Enfants majeursCrĂ©anciers titleContent via un journal d'annonces lĂ©galesLes enfants majeurs des Ă©poux et les crĂ©anciers disposent d'un droit d'opposition au changement de rĂ©gime. Les contestations doivent ĂȘtre transmises au notaire qui Ă©tablit l'acte. Il en informe les les conditions sont rĂ©unies, le notaire Ă©tablit la nouvelle convention matrimoniale sous forme d'acte authentique d'enfants mineursVous devez d'abord vous adresser Ă  un tous les cas, il est conseillĂ© de venir avec les documents suivants Livret de familleCarte d'identitĂ©PrĂ©cĂ©dent contrat de mariage, Ă©ventuellementSi vous avez des enfants, identitĂ© et adresse de chacun d'euxLe notaire doit vous conseiller et Ă©valuer les avantages apportĂ©s par le nouveau vĂ©rifie que le changement respecte l'intĂ©rĂȘt de la famille qui peut ĂȘtre celui du couple ou de l'un des conjoints.Si l'un ou l'autre des Ă©poux a des enfants mineurs, le notaire vĂ©rifie que leurs intĂ©rĂȘts sont estime que le changement de rĂ©gime matrimonial leur porte un prĂ©judice grave, il peut saisir le juge aux affaires familiales en tant que juge des tutelles des notaire doit s'assurer de l'information des personnes intĂ©ressĂ©es par le changement Enfants majeursCrĂ©anciers titleContent via un journal d'annonces lĂ©galesLes enfants majeurs des Ă©poux et les crĂ©anciers disposent d'un droit d'opposition au changement de rĂ©gime. Les contestations doivent ĂȘtre transmises au notaire qui Ă©tablit l'acte. Il en informe les les conditions sont rĂ©unies, le notaire Ă©tablit la nouvelle convention matrimoniale sous forme d'acte authentique sous tutelle ou curatelleLe changement ou la modification du rĂ©gime matrimonial est soumis Ă  l'autorisation prĂ©alable du juge des contentieux de la protection en tant que juge des tutelles ou du conseil de famille.Ensuite, vous devez vous adresser Ă  un tous les cas, il est conseillĂ© de venir avec les documents suivants Livret de familleCarte d'identitĂ©PrĂ©cĂ©dent contrat de mariage, Ă©ventuellementSi vous avez des enfants, identitĂ© et adresse de chacun d'euxLe notaire doit vous conseiller et Ă©valuer les avantages apportĂ©s par le nouveau vĂ©rifie que le changement respecte l'intĂ©rĂȘt de la famille qui peut ĂȘtre celui du couple ou de l'un des Ă©poux.Le notaire doit s'assurer de l'information des personnes intĂ©ressĂ©es par le changement Enfants majeursCrĂ©anciers titleContent via un journal d'annonces lĂ©galesLes enfants majeurs des Ă©poux et les crĂ©anciers disposent d'un droit d'opposition au changement de rĂ©gime. Les contestations doivent ĂȘtre transmises au notaire qui Ă©tablit l'acte. Il informe les Ă©poux de ces les conditions sont rĂ©unies, le notaire Ă©tablit la nouvelle convention matrimoniale sous forme d'acte authentique majeurs des Ă©pouxLes enfants majeurs de chaque Ă©poux doivent ĂȘtre personnellement informĂ©s de la modification pouvez utiliser ce modĂšle de lettre d'information Lettre d'information dĂ©livrĂ©e aux enfants des Ă©poux dans le cadre d'une procĂ©dure de changement de rĂ©gime matrimonialVous devez l'adresser par l'un des moyens suivants Lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ceptionActe de commissaire de justice anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaireLes enfants majeurs peuvent s'opposer Ă  la modification du rĂ©gime matrimonial dans un dĂ©lai de 3 dĂ©lai court Ă  partir de l'information par les des enfants majeurs doit ĂȘtre adressĂ©e au notaire en charge de la modification par l'un des moyens suivants Lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ceptionActe de commissaire de justiceL'absence d'opposition dans les 3 mois Ă©quivaut Ă  une acceptation tacite des enfants changement est soumis Ă  l'homologation titleContent du tribunal judiciaire du lieu de rĂ©sidence de la famille uniquement en cas d'opposition d'une des personnes suivantes Enfant majeurReprĂ©sentant d'un enfant majeur protĂ©gĂ© ou d'un enfant mineur sous tutelleCrĂ©ancierL’assistance d'un avocat est prĂ©sente une requĂȘte titleContent au tribunal au nom des 2 Ă©poux, Ă  laquelle est jointe une copie de l'acte homologuer le nouveau rĂ©gime, le juge doit apprĂ©cier les Ă©lĂ©ments suivants IntĂ©rĂȘt de la famille PrĂ©judice pour les crĂ©anciersIl peut recueillir l'avis des enfants, mais il n'est pas obligĂ© de le coĂ»t dĂ©pend de la valeur des biens mobiliers titleContent ou immobiliers titleContent qui sont mentionnĂ©s dans le Ă©poux doivent payer les frais suivants Frais de publicitĂ© et de procĂ©dureÉmoluments du notaire calculĂ©s sur la valeur des biensFrais de liquidation du rĂ©gime matrimonialFrais d'avocat en cas d'homologation devant le tribunalFrais d'information auprĂšs des crĂ©anciers et des enfants majeursMention sur l'acte de mariageLe changement de rĂ©gime matrimonial doit ĂȘtre indiquĂ© en marge de l'acte de mariage des le notaire qui en fait la demande auprĂšs de l'officier d'Ă©tat noter le notaire mentionne aussi le changement de rĂ©gime sur la minute titleContent du contrat de mariage entre les Ă©pouxPour les Ă©poux, la nouvelle convention prend effet Ă  l'une des dates suivantes Date de l'acte notariĂ©Date du jugement d'homologationEffets pour les tiersÀ l'Ă©gard des tiers, la nouvelle convention prend effet 3 mois aprĂšs la date de mention portĂ©e en marge de l'acte de l'absence de cette mention, le changement est opposable titleContent aux tiers si les Ă©poux ont dĂ©clarĂ© avoir modifiĂ© leur rĂ©gime matrimonial dans les actes signĂ©s avec peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent rĂ©pondre Ă  vos questions dans votre rĂ©gionRenseignement administratif par tĂ©lĂ©phone - Allo Service PublicLe service Allo Service Public est actuellement perturbĂ©. Nous vous prions de nous en informateurs qui vous rĂ©pondent appartiennent au ministĂšre de la service gratuitService accessible aux horaires suivants Être rappelĂ©eNotaire Tribunal judiciaire Cette page vous a-t-elle Ă©tĂ© utile ? Vf1vt.
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